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La publication dans un hebdomadaire de la photographie d’une personne identifiée ou identifiable faisant apparaître qu’elle est placée en détention provisoire, sans son autorisation, est interdite par l’article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2004 confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel qui avait jugé qu’en diffusant cette photographie prise au sein d’une cour de la maison d’arrêt de la Santé le directeur de la publication avait commis une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts.
En effet, l’article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881 qui a été introduit par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence vise à garantir le respect de celle-ci dans la presse.
Il énonce que "lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15000 euros d’amende."
La cour de cassation a donc estimé que la publication d’une telle photographie était prohibée par l’article 35 ter-I et que les commentaires qui l’accompagnent ainsi que le fait qu’un autre journal ait publié une photographie identique avec le consentement de la personne concernée étaient sans incidence.
Elle a aussi rappelé que : "si l’article 10 de la CEDH reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d’autrui ; que tel est l’objet précisément des dispositions du texte susvisé, relatif à la diffusion de l’image de personnes placées en détention".
Source : Cass. Crim., 8 juin 2004, n° 03-87.548