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Dans un arrêt de rejet en date du 07 mai 2004 (Sté civile particulière Hôtel de Girancourt c/ Sté SCIR Normandie), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que le propriétaire d’un bien ne pouvait obtenir réparation de l’utilisation par un tiers de l’image de ce bien que lorsque cela lui cause un trouble anormal.
En l’espèce, il s’agissait d’une société de promotion immobilière ayant entrepris la construction d’un immeuble et qui avait confié à une société publicitaire la réalisation de dépliants comportant notamment, une photographie de la façade d’un immeuble classé monument historique.
Le propriétaire de cet immeuble classé avait alors agi en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre de son préjudice consécutif au trouble de jouissance qu’il prétendait avoir subi, en sa qualité de propriétaire du bien concerné, du fait de la diffusion du dépliant.
La Cour d’appel de Rouen a débouté le demandeur au motif que "le droit de propriété, qui n’est ni absolu ni illimité, ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien, de sorte qu’à elle seule, la reproduction de l’immeuble sans l’autorisation du propriétaire ne suffit pas à caractériser le préjudice de celui-ci".
Rejetant le pourvoi, l’Assemblée plénière a jugé que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais qu’il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Voilà donc une belle limite apportée à l’arrêt "Café Gondrée" et qui devrait emporter l’assentiment des juridictions du fond dont la résistance à cette jurisprudence avait été plus que forte.
Consulter l’arrêt : Site de la Cour de cassation