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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU DROIT DES AFFAIRES : |
La Direction Générale des Impôts devrait très prochainement publier une instruction relative au régime fiscal des dépenses engagées par les entreprises pour la création, l’acquisition et l’exploitation de sites Internet.
A cette fin, elle a préparé un projet d’instruction, lequel vise à encourager les entreprises à investir le web grâce à un traitement fiscal avantageux.
Attention, ce nouveau régime fiscal ne sera pas applicable aux dépenses des prestataires de création de sites web : seules les dépenses engagées par l’entreprise pour son propre compte sont concernées.
Les dépenses de création de site
Le régime fiscal des dépenses de création de sites Internet est identique à celui des dépenses de conception de logiciels, tel qu’il est fixé par l’article 236-I du Code Général des Impôts. Le projet d’instruction prévoit ainsi que certaines dépenses doivent être comptabilisées en immobilisations, ce qui n’exclut pas leur déduction immédiate du résultat imposable, alors que d’autres dépenses sont comptabilisées en charges.
Sont en effet comptabilisées en charges, et font donc l’objet d’une déduction immédiate, les dépenses de recherche, de planification et d’analyse antérieures à la création du site.
Cependant, font l’objet d’une inscription en immobilisations, les dépenses de création proprement dites du site, c’est à dire les dépenses de développement des logiciels nécessaires à la réalisation de l’infrastructure et des applications du site, de réalisation des pages du site et de sa charte graphique.
L’entreprise dispose alors du choix suivant :
- Soit, déduire immédiatement ces dépenses du résultat imposable en constatant une dotation aux amortissements sur la valeur totale du site dès la clôture de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été inscrites à l’actif, et en portant consécutivement au compte d’amortissements dérogatoires la différence entre cette valeur et le montant de la dotation correspondant à l’amortissement,
- Soit, amortir ces dépenses selon le mode linéaire sur une période égale à la durée probable d’utilisation du site.
Les dépenses d’acquisition du site
Dès lors que le site est acquis par l’entreprise auprès d’une société tierce pour les besoins de son exploitation à long terme, le site Internet est comptabilisé comme un élément incorporel de l’actif immobilisé. L’entreprise peut alors pratiquer soit un amortissement exceptionnel des dépenses d’acquisition du site sur une période de douze mois (calculé prorata temporis si la période est à cheval sur deux exercices), soit un amortissement linéaire de ces dépenses sur la durée probable d’utilisation du site.
Eu égard à la difficulté d’évaluer la durée de vie d’un site Internet (lequel est en tout état de cause évolutif), les entreprises privilégieront sans doute l’amortissement exceptionnel...
Les dépenses d’exploitation du site
Ces dépenses, notamment celles relatives au référencement, à la maintenance et à la mise à jour du site (modification du contenu et des liens hypertextes) constituent des charges déductibles du résultat au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. Toutefois, si les modifications apportées au site sont d’une importance telle qu’elles modifient ses caractéristiques essentielles (par exemple en transformant un site vitrine en site marchand), les dépenses engagées à cette occasion pourront être immobilisées et amorties comme des dépenses de création ou d’acquisition.
Les dépenses d’hébergement du site
Ces dépenses, ainsi que les coûts de bande passante, sont considérées comme des charges déductibles au titre de l’exercice au cours duquel la prestation est rendue par le fournisseur d’accès ou d’hébergement. En revanche, si l’entreprise acquiert le matériel nécessaire à l’hébergement de son site, celui-ci constitue un actif et doit être amorti sur sa durée normale d’utilisation.
Les dépenses afférentes au nom de domaine
Selon l’administration fiscale, le nom de domaine serait assimilé à une marque, présenterait un caractère durable, constituerait une source régulière de profits (sic !) et serait susceptible d’être cédé.
A cet égard, les dépenses d’enregistrement ou d’acquisition d’un nom de domaine doivent être inscrites à l’actif de l’entreprise comme immobilisation incorporelle. Ces dépenses ne peuvent faire l’objet d’un amortissement pour dépréciation, à l’exception des dépenses d’acquisition d’un nom de domaine pour une opération limitée dans le temps (opération commerciale spéciale, promotion d’un film, etc.).
En revanche, les redevances annuelles payées au prestataire attribuant le nom de domaine constituent des charges déductibles. La situation se complique pour les dépenses d’acquisition de sites "clé en main" y incluant un nom de domaine : les dépenses relatives au site et celles relatives au nom de domaine doivent être traitées distinctement.
Ce projet d’instruction est encourageant, mais peut sembler incomplet sur certains aspects. Ayant fait l’objet d’une consultation publique depuis le 28 octobre 2002, gageons que sa version définitive entraînera de l’Administration fiscale qu’elle prenne position sur les conséquences en résultant en termes notamment de transfert de sites web !
Auteurs : Hervé ZAPF - Julie JACOB
Marie BREGON - Benjamin JACOB - Vanessa VAILLIERE