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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
En matière de contrefaçon ou de tout type d’atteinte à la marque, il est classique d’affirmer qu’est compétent, le tribunal du lieu du délit, celui du préjudice subi ou généré, voire celui du domicile du défendeur.
Transposé à l’univers numérique, la Cour de cassation avait consacré, au début de l’année 2003, le critère de l’accessibilité, posant le principe de la compétence du juge français pour trancher une difficulté juridique dans le contexte de l’Internet (Cass. 1ère civ.,9 janv. 2003, Sté Castellblanch c. Sté Champagne Louis Roederer).
Ainsi était-il coutumier de faire constater par huissier l’accessibilité d’un site depuis la France, afin de rendre compétentes les juridictions françaises.
Pragmatique, cette solution reconnaissait systématiquement une compétence territoriale aux juridictions françaises, dès lors qu’un site web était accessible dans l’hexagone.
Une fois la compétence établie, il incombait au juge de caractériser la réalité du dommage subi sur le territoire, en déterminant si le site était actif ou passif, c’est-à-dire s’il visait les internautes français (Cass.com, 11 janvier 2005, Sté Hugo Boss c. Sté Reemtsmacigarettenfabriken GmbH).
Craignant d’universaliser l’accès aux juridictions françaises et d’encombrer inutilement les tribunaux, certains juges optaient directement pour l’examen, au stade de la compétence, du critère du public visé.
Substituant le critère de l’accessibilité à celui du public ciblé, plusieurs arrêts des juridictions d’appel dénièrent ainsi toute compétence au juge français, en l’absence de preuve d’un lien substantiel, suffisant et significatif entre le site étranger et le territoire français (notamment CA Paris, 4ème ch., 26 avr. 2006, SA Normalu c. SARL Acet).
Cette méthode permettait d’éviter une compétence universelle du juge français et de limiter le forum shopping (pratique consistant à choisir le pays où intenter son action) ; bref de filtrer toute action fantaisiste ou abusive.
Face à cette construction jurisprudentielle tâtonnante, la Cour de cassation semble, elle-même, contribuer, à nouveau, à ce mouvement expérimental, en approuvant la condamnation en concurrence déloyale d’un site étranger sans déterminer au préalable si le public français était ciblé en disposant que « la cour d’appel a exactement retenu sa compétence dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice ». Pour que la compétence soit retenue, il suffit, par cet arrêt, que le préjudice sur le territoire national soit éventuel.
A mi-chemin entre le critère d’accessibilité et celui du public ciblé, cette solution intermédiaire met en exergue l’impérieux besoin d’une clarification jurisprudentielle de la compétence territoriale appliquée à l’environnement numérique.
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 20 mars 2007, Sté Gep c. HSM Schuhmarketing.
Philippe RODHAIN
Conseil en Propriété Industrielle
Chargé d’enseignement - Université Montesquieu Bordeaux IV
S.N.C. Schmit-Chretien-Schihin
Cabinet Thebault