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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU DROIT DES AFFAIRES : |
Depuis la publication de la directive relative au droit de suite (Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, JOCE L 272 du 13 octobre 2001), sociétés de vente volontaire aux enchères publiques (Voir à ce sujet l’article " la loi sur les enchères en ligne " paru dans l’AREE n° 74, septembre 2000), galeries d’art et, de manière plus générale, tous commerçants d’oeuvres d’art, d’une part, auteurs d’oeuvres d’art plastique ou graphique et leurs ayant droit, d’autre part, sont au coeur d’une réglementation en voie d’harmonisation européenne, dont la mise en oeuvre est prévue par la directive avant le 1er janvier 2006.
Elle devrait permettre d’assurer aux créateurs un niveau de protection uniforme et d’éliminer les distorsions de concurrence actuellement existantes au sein du marché de l’art contemporain, le droit de suite n’étant connu que de onze des quinze Etats membres de l’Union.
DEFINITION
Composante patrimoniale du droit d’auteur, le droit de suit est, selon les termes de la directive suscitée, " un droit inaliénable dont bénéficie l’auteur d’une oeuvre d’art originale à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de son oeuvre après la première cession opérée par l’auteur " (En droit français tel qu’actuellement en vigueur, le droit de suite est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’oeuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs oeuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (Code de la propriété intellectuelle, article L.122-8). Le montant de ce droit est de 3 %, il est prélevé sur le prix de vente public de l’oeuvre (total du prix sans aucune déduction à la base). Le droit de suite est applicable dès que la vente atteint le prix de 15,24 euros).
La durée du droit de suite dont bénéficie l’auteur s’étend jusqu’à soixante-dix ans après sa mort, au bénéfice des ayant droit.
CHAMP D’APPLICATION :
Oeuvres concernées
Les oeuvres générant un droit de suite sont les oeuvres d’art originales, à savoir les oeuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, créés par l’artiste lui-même.
Sont également considérées comme oeuvres d’art originales les oeuvres non uniques mais exécutées en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, en principe numérotées ou signées. Les critères de distinction entre l’original multiple et la simple reproduction, privée de droit de suite, ne sont pas précisés par la directive qui, en revanche, exclut de son champ d’application les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.
Fait générateur
Le droit est dû pour toute revente d’une oeuvre.
Par conséquent, le droit n’est pas dû lors de sa première cession. Aussi, une galerie d’art pratiquant le dépôt vente pour ses artistes ne sera-t-il pas redevable du droit de suite à leur endroit lors de la vente initiale de leurs oeuvres.
La directive prévoit également que les Etats membres sont en mesure d’établir que le droit ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10 000 euros. Il semble que cette disposition ait pour vocation d’encourager les marchands qui lancent des artistes.
PARTIES :
Bénéficiaires
Bénéficie du droit de suite l’auteur de l’oeuvre d’art originale.
Le droit de suite survit à l’auteur au profit de ses ayant droit pour une durée de soixante-dix ans.
Toutefois, la directive prévoit que les Etats membres qui n’appliquent pas le droit de suite le 13 octobre 2001 ne sont pas tenus, pendant une période n’allant pas au-delà du 1er janvier 2010, d’appliquer le droit de suite au profit des ayant droit de l’artiste après sa mort. Un délai supplémentaire de deux années (jusqu’en 2012) peut être accordé sur demande motivée auprès de la Commission.
La France, appliquant le droit de suite, ne peut bénéficier de cette souplesse.
Les auteurs ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et leurs ayant droit bénéficient du droit de suite conformément à la directive et à la législation de l’Etat membre concerné sous réserve de réciprocité.
Débiteurs
Le droit de suite s’applique aux actes dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art. Il s’agit des salles de ventes (en France sociétés de vente volontaire ou commissaires-priseurs essentiellement), des galeries d’art et, plus généralement de tout commerçant d’oeuvres d’art.
Le droit est à la charge du vendeur. La directive énonce que les Etats membres sont en mesure de prévoir que les personnes précitées, autres que le vendeur, sont seules responsables du paiement du droit ou partagent avec le vendeur cette responsabilité.
La directive est muette sur les modalités de règlement. Il appartient donc aux Etats de les fixer.
CALCUL :
Seuil
Il appartient aux Etats membres de fixer un prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite.
Ce prix de vente - plutôt de revente - ne peut en aucun cas être supérieur à 3 000 euros.
Il y a fort à parier que les Etats ne s’éloigneront pas trop de ce montant.
La France applique aujourd’hui un seuil de déclenchement de 15.24 euros (Code de la propriété intellectuelle, article R. 122-1), nettement inférieur à celui précité.
Taux
Le montant du droit de suite varie en fonction du prix de vente de l’oeuvre, sans pouvoir excéder 12 500 euros.
Si un Etat membre fixait un prix de vente minimal inférieur à 3 000 euros (cas de la France sans changement de l’actuel seuil (Selon la législation française aujourd’hui applicable, le montant du droit de suite est de 3 % du prix de vente de chaque oeuvre (pas de dégressivité)), celui-ci devrait alors déterminer un taux (ne pouvant être inférieur à 4 %) applicable à la tranche de prix inférieur à 3 000 euros.
Assiette
Les prix de vente générateurs du droit de suite s’entendent hors taxe.
MISE EN ’UVRE :
Les Etats membres doivent se conformer aux dispositions de la directive d’ici le 1er janvier 2006.
Toutefois, ceux qui n’appliquent pas aujourd’hui de droit de suite bénéficient, dans le cas précité (" Parties "/ "Bénéficiaires ") d’une période supplémentaire de quatre années auxquelles peuvent s’ajouter deux années pour raisons dûment motivées auprès de la Commission.
Dans cette attente, les Etats appliquent leur réglementation interne.
LIMITES :
L’effort d’harmonisation réalisé par la directive est unanimement loué. Toutefois, certaines limites sont dénoncées telles que, notamment :
- la longue période de transposition prévue par la directive ;
- les taux et le plafonnement, considérés trop bas ;
- le seuil d’application du droit de suite, jugé excessif.
D’une manière générale, d’aucuns jugent la directive insuffisamment favorable aux artistes auxquels le droit de suite est sensé bénéficier, au bénéfice des professionnels de l’art.
Reste à voir comment chaque Etat transposera la directive dans sa réglementation. Affaire à suivre ...