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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Diffamation et internet


Diffamation, procédure civile et Internet : Quand le TI et le TGI se partagent des compétences exclusives (Actu.)

Publication : vendredi 21 février 2003.
 

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris vient, à l’occasion d’une ordonnance en date du 22 janvier 2003, d’apporter des éléments supplémentaires sur le débat concernant la détermination du juge compétent en matière d’action civile pour diffamation et injures commises sur un site internet.

Internet constitue-t-il une publication par voie de presse ?

Car le coeur du débat se situe là.
En effet, le Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît "des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse" (article R. 321-8).
Dans le cas contraire, seul le TGI est compétent.

Depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 mai 1988, la jurisprudence admet communément d’interpréter la notion de publication par voie de presse en intégrant une contrainte supplémentaire : celle de la parution régulière, laquelle implique "une diffusion d’informations selon une périodicité cyclique".
Or, il semble bien que la plupart des sites présents sur l’internet n’ont pas une diffusion cyclique, mais immédiate et continue. La diffusion d’un texte sur l’Internet ne constituerait donc pas une publication par voie de presse, et seul le tribunal d’instance pourrait connaître des actions civiles en diffamation et injures.

C’est justement cette dernière solution pour laquelle ont opté les tribunaux d’instance de Puteaux et du XIe arrondissement de Paris dans deux jugements respectivement rendus le 22 janvier 2002 pour une affaire de courrier électronique et le 22 janvier 2003 pour qualifier de publication un site de presse internet.

Dans cette dernière affaire, le magistrat considèrait "qu’il apparaît audacieux et vain de vouloir interpréter l’expression ["par voie de presse"] au regard d’un texte conçu plus de cent cinquante ans après sa rédaction, pour l’appliquer, par surcroît, à un mode de communication - l’internet -, non seulement, inexistant et inconnu à la date du texte à interpréter, mais encore, mal connu et non réglementé à la date du 1er août 1986". Cependant, le législateur a déjà tenu compte de l’évolution technologique en ajoutant la notion de "communication audiovisuelle"à l’énumération de la loi de 1881 (article 23) relative aux moyens de publication, elle-même définie par la loi du 1er août 2000 comme "toute mise à disposition du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images de sons et de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée".

Opérant une assimilation par ricochet, le juge analyse Internet comme un moyen de publication étant donné que ce moyen de communication répondrait à cette notion définie par la loi du 1er août 2000.
La notion "par voie de presse" viserait donc les pages disponibles sur le réseau mondial. Le Tribunal de grande instance se déclare donc compétent pour juger des actions civiles engagées en matière de diffamation et d’injures.

Ainsi, une répartition de compétences entre les tribunaux d’instances et de grande instance se dégage dans notre droit. Les premiers seraient compétents pour juger de la licéité de certains courriers électroniques (qui, en raison de leur caractère de correspondance privée sortent du champ de la communication audiovisuelle) tandis que les seconds pourraient examiner les actions civiles engagées à l’encontre de sites et pages internet.

Source :
Actualités du Forum des Droits sur l’Internet



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