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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Ayant à statuer sur une affaire somme toute assez classique de diffamation sur Internet, le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé pour la première fois sur le respect de l’article 6 de la LEN par l’hébergeur des sites litigieux.
En l’espèce, la société Groupama se plaignait du fait qu’un éditeur de sites internet diffusait par le biais des sites "groupama.escroc.free.fr", "groupama.pas.fiable.free.fr" et "groupama.vous.ruine.free.fr" des propos lui portant préjudice.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 9 juillet 2004, a considéré que "ces propos, combinés avec les trois adresses sous lesquelles ils sont accessibles (...) imputent à cette société la commission de nombreux délits et de faits contraires à la morale des affaires comme à l’intérêt de ses sociétaires".
Il en a déduit que ces imputations constituaient une diffamation car elles étaient contraires à l’honneur et à la considération d’une société commerciale et a ordonné à l’éditeur de faire cesser la diffusion des sites et de supprimer les adresses.
Parallèlement, le juge des référés a relevé que la société Free, hébergeur des sites litigieux, avait agi conformément à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en suspendant l’accès aux sites et lui a donné acte "de ce qu’elle s’est déclarée prête à transformer cette suspension en fermeture".
Pour rappel, l’article 6 de la LEN énonce que les fournisseurs d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée si, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite des données hébergées, ils "ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible".
Décision disponible sur : www.legalis.net