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Un communiqué de presse de protestation contre les conditions de déroulement d’un procès ne constitue pas un écrit produit devant une juridiction au sens de l’article 41, aliéna 3, de la loi du 29 juillet 1881.
Dans un arrêt en date du 03 décembre 2002, la Cour de cassation a en effet jugé que l’avocat auteur d’un communiqué de presse de protestation contre les conditions de déroulement d’un procès se rend coupable de diffamation envers une administration publique.
En l’espèce, ce professionnel du droit mettait en cause la police nationale dans la lutte anti-terroriste, lui imputant d’utiliser des méthodes comparables à celles de la Gestapo ou de la milice du régime de Vichy.
Or, si la dénonciation des conditions d’organisation du procès de son client et la critique de la procédure constitue un but légitime, en revanche, on ne peut invoquer la bonne foi en raison "d’assimilations téméraires infamantes, de l’expression délibérément partiale et vindicative, de son absence de prudence ou de modération, en jetant l’opprobre sur l’ensemble du corps des fonctionnaires de la police".
La Cour rappelle ainsi que l’avocat qui s’exprime au nom de son client n’est en aucun cas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaires à l’admission de la bonne foi lorsqu’il ne bénéficie pas de l’immunité judiciaire.
Encore une preuve que nous ne sommes pas égaux devant l’appréciation de la diffamation. C’est d’ailleurs une bonne occasion de vous rappeler que Legal BizNext a conçu un quiz vous permettant de tester vos connaissances sur ce sujet à votre disposition ici.
Source :
Les Dépêches du Juris-Classeur