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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Diffamation et internet


Diffamation, Injures..., par Murielle Cahen.

Publication : mercredi 26 juin 2002.
 


Rappelons tout d’abord que les personnes et les institutions privées ou publiques sont protégées, contre les commentaires et informations qui leur ont porté préjudice, par la loi du 29 juillet 1881. Il leur appartient par la suite d’en demander réparation.
De plus, d’une manière générale, sont aujourd’hui incriminés  :

1. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale ou religieuse par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
(art. 24 al 6 de la loi du 29 juil. 1881),
2. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale
(art. R 625-7 du nouveau Code pénal),
3. La diffamation à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale ou religieuse
(art. 32 al. 2 de la loi du 29 juil. 1881 sur la liberté de la presse),
4. La diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire
(art. R 624-3 du Nouveau Code pénal),
5. L’injure publique raciale par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
(art. 33 al. 3 de la loi du 29 juil. 1881),
6. L’injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire
(art. R 624-4 du nouveau Code pénal),
7. L’apologie publique des crimes contre l’humanité
(art. 24 al. 3 de la loi du 29 juil. 1881),
8. La contestation publique des crimes contre l’humanité
(art. 24 bis de la loi de 1881),
9. Les crimes contre l’humanité
(art.211-1, 212-1, 212-2 et 213-3 du nouveau Code pénal),
10. L’exhibition d’objets, d’uniformes ou d’insignes évoquant le nazisme
(art. R 40-3 du Code pénal),
11. Le refus de fournir un bien ou un service fondé sur une discrimination raciale, ethnique, nationale ou religieuse (art. 225-1 et 225-2, 1° du nouveau Code pénal) subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition raciale, ethnique ou religieuse
(art. 225-2 5° du nouveau Code pénal),
12. Les licenciements, sanctions ou refus d’embauche discriminatoires
(art. 225-1 et 225-2, 3° du nouveau Code pénal) et la subordination d’une offre d’emploi à une condition raciale, ethnique ou religieuse
(art.225-2 5° du nouveau Code pénal),
13. L’entrave discriminatoire à l’exercice normal d’une activité économique
(art. 225-1 et 225-2, 2° du nouveau Code pénal),
14. Les discriminations ethniques, raciales ou religieuses émanant d’un représentant de l’autorité publique (art. 432-7 du nouveau Code pénal),
15. La profanation de sépulture (art. 225-18 du nouveau Code pénal),
16. La mémorisation informatique des données portant sur la race

1. La diffamation

Définition

Elle est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme " toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ".
Selon cette même disposition, " la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes, discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. "
Elle est punissable dès lors qu’elle est commise par tout moyen de communication audiovisuelle.

Pour qu’il y diffamation, il n’est donc pas nécessaire que la personne, l’institution ou le groupe social soient expressément nommés, le fait qu’ils soient clairement identifiables étant suffisant. La diffamation concerne toujours l’imputation ou l’allégation d’un fait précis et déterminé, qui est peut être vrai mais que l’on ne peut pas prouver, d’où le caractère attentatoire de l’infraction (ex : "sa promotion. elle l’a eue en couchant avec le patron").
Le fait de l’indiquer en utilisant la forme interrogative, négative, conditionnelle, dubitative ou une antiphrase ne permet pas de s’affranchir du délit de diffamation.

Dans le cadre de cette infraction, l’intention coupable sera toujours présumée selon une jurisprudence constante (Cass. crim. 29 nov. 1994 : Bull. crim. n°382), l’auteur de la diffamation ayant l’obligation de rapporter la preuve de sa bonne foi (Cass. crim. 9 déc. 1997 : Dr. Pénal 1998). Mais cette preuve s’avère difficile car elle doit répondre à quatre conditions :

-  la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire)
- la poursuite d’un but légitime (le diffamateur doit prouver qu’il avait le souci d’informer et non de nuire)
- le souci d’une certaine prudence
- la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé

Il peut également y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais car il ne peut y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu’ils ne sont pas amnistiés ou qu’ils ne font pas l’objet d’une prescription.
Cependant, l’auteur des faits diffamatoires peut être relaxé en vertu du principe de " l’exception de vérité " s’il rapporte la preuve des faits jugés diffamatoires.

La cour de Cassation considère que traiter le chef d’une entreprise en difficulté de " fossoyeur de l’entreprise " constitue une diffamation (Cass. civ. 1ère, 11 déc. 2001 ; Cass. civ. 2ème, 13 déc. 2001), tout comme le fait de désigner un tiers comme étant un "condamné de droit commun privé de ses droits civiques " (Cass. crim. 18 janv. 1950 : Bull crim. n°18 ; D. 1950. 281.) ou de qualifier une personne de " repris de justice " signifiant ainsi que la personne en question a fait l’objet de condamnations pénales (Cass. crim. 12 juill. 1972 : Bull. crim. n° 239 ; D. 1972. Somm. 210).
Constitue également une diffamation le fait de dire qu’une personne a fait l’objet de " condamnations ", sans préciser en quoi celles-ci ont consisté (Cass. crim. 15 oct. 1985 : Bull. crim. n° 314), d’accuser un journaliste d’avoir commis un " plagiat ", un " pillage ", voire une " contrefaçon " (TGI Paris, 29 juin 1994 : JCP 1994. II 22348), d’accuser une personne d’avoir des liens avec la mafia et le traiter de " maffioso " (TGI Paris, 15 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 222.), d’alléguer que tel journaliste est " un ivrogne bien connu " et qu’il est connu comme tel dans le journal pour lequel il travaille (Cass. crim. 6 déc. 1988 : Bull. crim. n°411.), de présenter un administrateur civil comme " le servile agent d’un mouvement dévoyé " au profit duquel " il aurait accepté d’infiltrer certains rouages de l’Etat. " (TGI Paris, 7 sept. 1994 Gaz. Pal. 1995. 1. Somm. 206), de suspecter un maire et son adjoint d’avoir commis " une prévarication et une forfaiture (Cass. crim. 22 juill. 1986 : Bull. crim. n°241), de présenter les membres d’une communauté comme vivant de l’argent du "porno", de la drogue ou de l’escroquerie (TGI Paris, 26 mars 2002, R.T./ Association MRAP et M. Isaac C.), d’accuser une communauté d’en asservir une autre dans les mêmes conditions que l’holocauste (TGI Paris, 18 oct. 2000, Pierre G., Ahmed R./ Ministère public, LICRA, UEFJ et MRAP), ou de rappeler lors d’une campagne électorale que tel homme politique a fait l’objet de condamnations amnistiées (Cass. crim. 8 janv. 1985 : Bull. crim. n°98).

En revanche, ne constitue pas une diffamation : des attaques vagues et générales qui ne dépassent pas le cadre de la liberté de discussion (Cass. crim. 4 déc. 1962 : Bull. crim. n°355), les simples propos qui seraient utilisés dans la littérature parfois excessive dont se sert la polémique (Cass. crim. 4 déc. 1962 : Bull. crim. n°355), une polémique portant sur la doctrine d’un parti politique (Versailles, 21 mars 1990 : Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 227), ou le fait de vilipender les " immigrés " ou les " étrangers ", une brochure contre les franc-maçons ne désignant aucun d’eux spécialement (Cass. crim., 16 févr. 1893 : DP 1894, 1, p. 25, note M B).
Ainsi, un article sur les femmes avocates ne permet pas à chacune d’agir en diffamation en raison de leur nombre (TGl Paris, 13 déc. 1978 : D. 1979, p. 378, note Danièle Mayer).
Le fait d’utiliser le terme " secte " pour désigner les adhérents d’un groupement unis par une communauté de croyances est insuffisant, en l’absence de toute autre indication, pour caractériser le délit de diffamation au sens de l’article 29 de la loi de 1881(TGI Paris, 22 fév. 1994 : JCP 1994. IV. 1147).

Selon la Cour de Cassation, " pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; à défaut d’une telle articulation, il ne peut s’agir que d’une injure. " ( Cass. crim. 3 déc. 1963, Bull. crim. n° 345)

Sanctions

En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 300 000 FF d’amende (peines maximales), la plainte devant être portée devant le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction.
Lorsque la diffamation sera non publique, son auteur encourra une peine maximale de 5 000 FF, la plainte devant être portée devant le tribunal de police du lieu de l’infraction.

Il sera nécessaire de porter plainte dans les 3 mois suivant les faits ou leur diffusion au public.
La victime ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits (et qui a pour but dans ses statuts de lutter contre les discriminations).

2. L’injure

Définition

L’injure est " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait " selon l’article 29 de la loi de 1881 (Cass. crim. 9 oct. 1974 : Bull. crim. n°282). A la différence de la diffamation, l’injure doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Ainsi, traiter une personne de " sale enculé ", " sale homosexuel " ou " sale con " constituera une injure.
Commise envers les particuliers par le biais d’un réseau électronique et non précédée de provocations, elle est punie d’une amende de 12000 euros en application de l’article 33 de la loi de 1881.
Cette injure, tout comme la diffamation, peut être publique ou non publique, les procédures peines et réparations prévues s’avérant différentes selon le contexte.
Précisons que la jurisprudence n’autorise jamais la preuve de faits pouvant justifier la vérité d’une injure (Cass. crim. 12 juill. 1971 Bull. crim. n°229).

L’injure publique est celle qui est tenue dans un lieu public ou lors d’une réunion publique.
Un lieu public est un lieu dans lequel ou duquel l’injure, quelle que soit sa forme, peut être portée à la connaissance d’un certain nombre de personnes. Il peut s’agir d’un café où étaient présents des consommateurs lors des faits (Cass. crim. 28 juill . 1949) ou d’un bar d’hôtel ouvert au public (Cass. crim. 15 mars 1983). Cependant, une maison particulière ne peut être considérée comme un tel lieu (Cass. crim. 21 déc. 1930).

Quant à la réunion publique, il s’agit soit d’une réunion d’un organisme de droit public (tels que les conseils municipaux), soit d’une réunion dont le nombre et la qualité des participants ne sont pas pré-déterminés ou à laquelle ont été invitées des personnes ne faisant pas ordinairement partie de l’assemblée. A titre d’illustration, ce peut être une réunion tenue dans les locaux d’une entreprise à l’occasion de laquelle des personnes étrangères au personnel ont été conviées (Cass. crim 4 déc. 1973).
L’injure non publique est donc celle tenue dans un lieu non public.

Les termes " nazi "," nazillon " (TGI Paris, 1er juin 1995 : Dr. Pénal 1995. 253), la juxtaposition des mots " pulpeuse charcutière casher " ( TGI Paris, 15 févr. 1988 : JCP 1988. II. 21115), les expressions " espèce de lopette " (TGI Paris, 8 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm.176), " larbin " (TGI Paris, 14 déc. 1988 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm.114) et " sale boche ", le qualificatif de " grand affabulateur " contenu dans une lettre adressée à un avocat (TI Angers, 7 mai 1990 : Gaz. Pal. 1992. 1. Somm.227), l’adjonction des lettres " SS " au nom d’une personne publique dans un éditorial(Cass. crim. 6 mars 1974 : Bull. crim. n°97) constituent des injures.

Sanctions

Lorsque cette injure sera publique, son auteur sera passible dune peine de 6 mois d’emprisonnement et/ou 150 000 FF d’amende (peines maximales).
Dans l’hypothèse d’une injure non publique, l’auteur s’expose à une amende de 5 000 FF maximum.
La plainte devra être portée, par les mêmes personnes que dans le cadre d’une diffamation, dans les 3 mois devant le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction pour les injures publiques et devant le tribunal de police du lieu de l’infraction pour l’autre catégorie d’injures.

3. La dénonciation calomnieuse

Définition

L’article 226-10 du Code pénal punit la dénonciation d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions (judiciaires, administratives ou disciplinaires), que l’on sait totalement ou partiellement inexact et qui est effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée.
Le texte prévoit que cette dénonciation doit être adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit enfin aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
La jurisprudence impose que cette dénonciation soit spontanée, ce qui exclut la lettre écrite au président d’une juridiction par un témoin qui n’a pas pu déposer (Cass. crim. 8 mars 1951).

La fausseté du fait dénoncé ne peut résulter que de la décision définitive (d’acquittement, relaxe ou non-lieu) qui démontre que la réalité du fait allégué n’est pas établie ou que le fait en question n’est pas imputable à la personne dénoncée.

Il s’agit donc, en s’adressant à un tiers, d’accuser faussement une personne de faits de nature à porter atteinte à sa réputation ou à son honneur dans le but de lui nuire intentionnellement. Selon la Cour de Cassation, le délit de dénonciation calomnieuse existe même si la personne dénoncée n’a pas été dénommée et ce, dés lors qu’elle a été désignée en termes équivalents. (Cass. crim. 22 mai 1959 : Bull. crim. n°265)

Ainsi, dénoncer une personne comme " susceptible " d’avoir commis un vol auprès de son employeur tout en la sachant hors de cause (Cass. crim. 7 juin 1963 : Bull crim n°197 ; D. 1963. Somm.115), prendre l’initiative de porter des accusations mensongères contre un tiers devant les autorités (Cass. crim. 16 juin 1988 : Bull crim n°275 ; Rev. sc. crim. 1989. 509, obs. Levasseur), dénaturer des faits exacts afin de leur attribuer un caractère délictueux qu’ils n’avaient pas (Cass. crim. 17 juill. 1947 : Bull. crim. n°180), ajouter aux faits dénoncés des circonstances imaginaires propres à leur donner à une qualification pénale qu’ils ne comportent pas (Cass. crim. 7 janv. 1959 : Bull. crim. n°23), présenter un fait exact de façon tendancieuse (Cass. crim. 15 janv. 1959 : Bull. crim. n°46), dissimuler certaines circonstances pour faire apparaître le fait comme devant entraîner une sanction (Cass. crim. 9 juill. 1975) constituent une dénonciation calomnieuse.
Il en sera de même pour le dirigeant d’une association qui porte plainte alors qu’il a participé personnellement aux faits motivant la condamnation, rendant ainsi son action mal fondée et démontrant son intention coupable de nuire à la personne dénoncée (Cass. crim. 20 févr. 1996).

En revanche, ne constituera pas le délit de dénonciation calomnieuse : le compte-rendu de service effectué par un commissaire de police à son supérieur hiérarchique et qui porte sur un incident qui s’est produit (Cass. crim. 12 mars 1963 : Bull. crim. n°114), les déclarations recueillies par les gendarmes au cours d’une enquête préliminaire (Cass. crim. 16 juin 1988 : Bull. crim. n°275), le fait pour une victime de donner des indications sur la moralité d’un tiers soupçonné de complicité dés lors qu’il est de don intérêt de contribuer à faire toute la lumière sur les faits (TGI Paris, 6 mars 1970 : D. 1970 Somm.178).

Sanctions

L’article 226-10 du code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 FF d’amende pour l’auteur de ce délit.
La victime d’une dénonciation calomnieuse (personne physique ou morale depuis 1994) peut agir en dommages-intérêts contre son dénonciateur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Mais elle peut également fonder son action sur le chef de dénonciation calomnieuse dans le sens où celle-ci constitue une infraction à la loi pénale qui suppose, de la part de son auteur, la mauvaise foi et la fausseté des faits imputés.

Les sanctions vont concerner aussi bien les personnes physiques que les personnes morales en application de l’article 226-12 du code pénal. Pour ces dernières, les peines encourues constitueront en des amendes cinq fois supérieures à celles encourues par les personnes physiques soit un maximum de 1 500 000 FF),l’interdiction d’exercer à titre définitif ou pour une durée limitée à 5 ans une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, et enfin l’obligation d’afficher ou diffuser la décision de condamnation.

Murielle Cahen, avocate
Site web : http://www.murielle-cahen.com



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