|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Il est de principe aussi ancien que constant que la régularité d’une situation juridique s’apprécie au regard de la loi sous l’empire de laquelle elle s’est constituée.
Cette règle découle directement des dispositions visées à l’article 2 du Code civil qui stipule que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Or, l’application dans le temps de l’ordonnance No 2001-670 du 25 juillet 2001, modifiant notamment de façon significative les dispositions relatives à la protection des dessins et modèles, a donné lieu à de nombreux tâtonnements instituant de fait une jurisprudence des plus contrariées.
En effet, dans certains cas d’espèce, étaient appliqués à un modèle déposé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2001, tantôt les critères de validité résultant des nouvelles dispositions réglementaires (Paris, 9 février 2005 ; 25 février 2004 ; 11 mars 2003 ; 13 septembre 2002), tantôt un savant mélange entre nouvelles et anciennes dispositions (Paris, 15 juin 2005 : Prop. Intell. 2005, p.446 ; TGI Paris, 21 janvier 2005, PIBD 2005 No 806 III 247).
C’est dans cette confusion temporelle que la Cour de cassation a apporté une nouvelle fois sa contribution, par arrêt du 4 juillet 2006, en disant pour droit que « la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit [...] la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ».
Il convient, en effet, de bien distinguer l’acquisition du droit dont la régularité doit s’apprécier au regard de la loi sous l’empire de laquelle elle s’est réalisée, de l’exercice du droit, lequel doit être appréhendé à la lumière de la loi en vigueur au moment de l’action.
Cour de cassation, Chambre Commerciale, arrêt No 886 du 4 juillet 2006
Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle