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Pour bénéficier de la protection légale, un dessin ou modèle doit être apparent, et cela tient tout naturellement à sa nature ornementale, en ce sens que c’est à l’apparence extérieure du produit, à ses caractéristiques perceptibles à l’œil auxquelles s’attache la protection (Art. 3.3 de la directive du 13 oct. 1998, préambule de l’ordonnance du 25 juil. 2001, Art. L.511-1 et L.511-5 nouveau et Art.L.511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle).
Cette règle, d’apparence évidente, fait pourtant l’objet de controverses jurisprudentielles en matière de pièces, qui une fois incorporées dans un produit complexe, se dérobent à la vue.
Ces variations jurisprudentielles prennent leur source dans la détermination du public pertinent auquel il convient de se référer lors de l’appréciation du caractère apparent. Est-ce les intermédiaires clients de ces pièces ou l’acquéreur de l’objet dans lequel elles s’intègrent ?
D’aucuns considèrent que leur caractère apparent doit être apprécié non à l’occasion de l’utilisation mais lors de l’offre en vente, par les acquéreurs de ces pièces et non par ceux des objets dans lesquels elles peuvent être placées (Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 4 mars 2005, Sté Aglo c. Sté Padige à propos d’un boîtier-pile ; Cour d’appel de Paris, 9 mai 2003 à propos d’un flacon de recharge de parfum).
D’autres retiennent la notion du public, c’est-à-dire de l’utilisateur final. (Cour d’appel de Lyon, 1ère ch. 12 sept. 1996 à propos de modèles de support de lampes destinées à des automobiles).
C’est d’ailleurs cette seconde interprétation que la Cour de cassation entend faire sienne, dans un arrêt du 20 février 2007, à propos de modèles de profilés métalliques destinés à la réalisation de structures modulaires en énonçant « qu’un dessin ou modèle ne peut être protégé au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle qu’à condition d’être apparent pour l’utilisateur final, la cour d’appel, qui s’est référée à la situation prévalant lors de la commercialisation des produits auprès des professionnels chargés de les assembler, a violé le texte susvisé ».
Cette solution s’inscrit dans le droit fil des nouvelles dispositions de l’article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est protégeable que dans la mesure où « la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors de son utilisation normale, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation ».
« Mon Dieu, le plus souvent l’apparence déçoit : il ne faut pas toujours juger sur ce que l’on voit » (Molière, Le Tartuffe), sauf naturellement en matière de dessin et modèle.
Cass. Com, 20 février 2007, Arrêt n°332
Philippe Rodhain, Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement à l’Université Bordeaux 4