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Conformément à l’article 2 du Code civil "la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif".
En matière de marque, cela signifie que la validité du titre s’apprécie au jour de son dépôt. En effet, le droit attaché à l’enregistrement est un droit acquis auquel une loi nouvelle ne peut porter atteinte rétroactivement.
C’est ce qu’a découvert à ses dépens une société qui contestait le caractère distinctif d’une marque française enregistrée sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964, en invoquant les dispositions de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1991, codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle en son article L. 711-2, au motif qu’en "matière de propriété intellectuelle, la loi qui a vocation à s’appliquer est celle en vigueur à la date de l’acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale".
La Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel de Paris qui avait censuré cette tentative en rappelant que "(...) dès lors que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour du dépôt de celle-ci, que c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la validité de la marque COMPACT au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964, alors applicables (...)".
Il est vrai que cette démarche était loin d’être dépourvue de tout intérêt pour le demandeur à l’instance qui tentait malicieusement, au détriment de son adversaire, d’exploiter les conditions plus restrictives de la loi de 1991 en matière de descriptivité.
Cour de cassation, Ch. Commerciale, arrêt du 8 février 2005 (inédit)