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Analyses juridiques et techniques, solutions.
Introduction.
L’informatique et les réseaux ont donné naissance à des incriminations propres intégrées à une branche du droit dite autonome quoiqu’on y retrouve mot pour mot des questions déjà résolues par le prétoire, qu’il suffisait d’étendre à un nouvel outil qui ne renferme - par lui-même - aucune source de droit.
La répression des atteintes aux traitement automatisés de données pouvait, pour l’essentiel, se satisfaire des dispositions de l’article 19119 du code pénal et le prétoire parvenait à les appréhender sans le recours à de nouveaux textes.
Le délit d’escroquerie, en effet, trouve à s’appliquer chaque fois qu’un accès frauduleux est pratiqué sur un système de traitement automatisé de données.
L’accès à un système de traitement automatisé de données suppose :
- soit la computation d’un code d’accès auquel sont attachées des prérogatives d’accès à tout ou partie du système piraté. Le fait de s’arroger les privilèges de l’administrateur système peut être qualifié d’usage de fausses qualités.
- Soit l’accès pur et simple à un système en disposant d’une identité non contrefaite mais reconnue - à tort - comme investie de prérogatives d’accès et peut alors être qualifiée d’abus de qualité vraie
Ces accès sont pratiqués pour obtenir une remise d’informations électroniques ou de service en sorte qu’ils réunissent en tous points les éléments constitutifs du délit d’escroquerie. Il n’en va pas autrement de la fraude à la carte bancaire.
Pour autant, le législateur, le 5 janvier 1988, par tentation avant-gardiste a préféré adopter une loi dont l’imprécision des termes contribue largement à la relaxe des prévenus par les moyens de défense qu’elle permet d’envisager tout en contraignant le parquet à viser - par mesure de précaution - l’article 19119, qu’il superpose aux articles 19219 et suivants dans les termes mêmes de la prévention.
Dix ans après l’adoption du texte transposé aux articles 19219-1 et suivants du code pénal, l’évolution des techniques de piratage permet à la fraude de s’étendre, par contagion, à de nouveaux supports et à l’ensemble des transactions numériques ; tandis que des propositions de loi à l’instar du projet d’article -195 de la loi sur la société de l’information, qui punissent des peines prévues aux articles 19219 et suivants du code pénal, l’édition de logiciels susceptibles de permettre des accès frauduleux, interdisent à des chercheurs de perfectionner la sécurité des systèmes de paiement sans entraver pour autant la délinquance.
Le rapport complet "Description et solutions des vulnérabilités et fraudes affectant les paiements par cartes bancaires" est téléchargeable ici.
Rapport présenté par :
David Nataf,
Cabinet Jean-Pierre Millet, 28, avenue Hoche 75008 Paris
http://www.InfoJuris.com