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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)


Dépôt frauduleux : Mal acquis ne profite jamais bien longtemps ! Par Philippe Rodhain, CPI

Publication : mardi 8 juillet 2008.
 

La loi française permet à quiconque qui estime avoir droit à la propriété d’une marque illégitimement déposée par un tiers de revendiquer cette propriété en justice.

Il ne suffit évidemment pas d’enregistrer une marque pour en disposer librement ; encore faut-il que le dépôt n’eût été entaché d’aucune fraude.

La fraude consiste ici dans le fait de commettre un acte d’apparence régulière dans le but de se procurer un avantage indu, ou pour nuire aux intérêts d’un tiers.

L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle organise l’action en revendication de propriété d’un enregistrement de marque, dont le succès est subordonné à la démonstration par le revendiquant de la fraude à ses droits ou de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

L’exemple topique en cette matière est le fait qu’une personne, sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, la dépose à son nom dans l’unique dessein de l’opposer à son usager antérieur.

Afin d’obtenir le transfert de propriété de la marque frauduleuse, il incombera au revendiquant de rapporter, non seulement la preuve d’un usage antérieur du signe, mais surtout la connaissance de cette circonstance par l’usurpateur au moment du dépôt litigieux ; des présomptions graves, précises et concordantes pouvant suffire.

Ce fait pouvant être rapporté par tout moyen, la Cour de cassation a été sensible, dans une récente affaire, à l’envoi d’une lettre en recommandée avec avis de réception au déposant indélicat, préalablement au dépôt querellé, dont s’évinçait indubitablement la connaissance qu’avait ce dernier de la nécessité pour le revendiquant d’en disposer pour ses activités.

Dans l’hypothèse où la victime de la fraude n’aurait aucun intérêt à devenir propriétaire de l’enregistrement attaqué, l’action en nullité lui est également ouverte, selon le principe général du droit fraus omnia corrumpti (la fraude corrompt tout).

Ainsi, mal acquis ne profite jamais bien longtemps !

Cass. Comm. 28 février 2008, , Gérard Mulha et Sté MG Informatique c. Philippe Georges Viellard et Sté l’Airial.

Par Philippe Rodhain

Conseil en Propriété Industrielle

Chargé d’enseignement à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Associé Fondateur - IP SPHERE

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