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Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (Art. L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle).
Un problème peut se poser en ce qui concerne les produits ou services similaires. L’exploitation pour des produits similaires permet-elle, comme c’était le cas sous l’empire de l’ancienne loi du 31 janvier 1964, d’écarter la déchéance ?
La Cour de cassation y répond par la négative en censurant dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 novembre 2003 en disant pour droit que "Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
Cette décision met en exergue l’impérieuse nécessité qu’il y a, d’une part, de définir avec précision lors du dépôt l’ensemble des produits et/ou des services auxquels la marque se destine à s’appliquer et, d’autre part, de procéder à des dépôts complémentaires en cas de diversification de l’exploitation commerciale de ladite marque.
Cour de cassation, 17 janvier 2006, Sté l’Oréal c. Sté Thiomed
Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle