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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Généralités


Cybersurveillance des salariés : la Cour de cassation apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel

Publication : mercredi 13 décembre 2006.
 
Dans deux arrêts en date du 18 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel sur la cybersurveillance des salariés, dont la construction a commencé en 2001 avec le célèbre arrêt « Nikon ».

Pour rappel, la Cour de cassation a dans cette décision posé le principe selon lequel il est interdit à l’employeur de consulter les mails personnels d’un salarié en vertu du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances. Quatre ans plus tard, dans un arrêt du 17 mai 2005 Voir notre article à ce sujet, elle a rappelé que l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de son ordinateur qu’en présence de ce dernier, tout en apportant une limite à ce principe en énonçant que la consultation des fichiers personnels pouvait se faire en l’absence du salarié "en cas de risque ou d’événement particulier".

Le 18 octobre 2006, la Cour est allée encore plus loin. Désormais, tous les documents, informatiques ou pas, présents dans l’ordinateur ou dans le bureau d’un salarié, mis à disposition par l’employeur, sont présumés professionnels sauf s’ils sont clairement identifiés comme personnels.

Dans la 1ère affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir « empêcher l’accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail » et contestait son licenciement. La chambre sociale ne lui a pas donné pas raison puisqu’elle affirme que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. Le X... avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; »

Dans la 2ème affaire, un salarié avait été licencié pour faute lourde « après la découverte dans son bureau de documents provenant de son précédent employeur, estimés confidentiels et dont la présence indue était susceptible, selon la lettre de licenciement, d’engager la responsabilité de l’entreprise » et contestait également son licenciement. La Cour applique le même raisonnement que dans la première affaire sans qu’il soit question d’informatique. Elle énonce que « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence »

Dans l’équilibre à trouver entre la protection de la vie privée du salarié et la protection des intérêts de l’entreprise, la Cour de cassation simplifie et fait évoluer la question de la cybersurveillance des salariés.

Source : www.legifrance.gouv.fr (C.cass. Soc. Pourvoi n°04-48025 et n°04-47400)



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