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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


Création Salariée : Comment répartir les droits ?, par Blandine Poidevin, avocat.

Publication : mardi 1er juillet 2003.
 

Les droits d’auteurs revêtent un enjeu important dans une société où les supports de communication sont omniprésents, tant dans un contexte ciblant des particuliers que dans un contexte ciblant des professionnels (journaux, publicité, CD-Roms, site Internet...).

Dans ce contexte, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a reçu mission de faire des propositions consensuelles sur la création salariée.

Selon l’article L.111-1 2) du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui font l’objet de rémunérations.

De même, diverses conventions, et notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 18 décembre 2000 (article 17.2) reconnaissent le principe général selon lequel les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne physique ayant créé l’oeuvre.

L’article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel la protection du droit d’auteur peut être acquise à toutes les oeuvres de l’esprit. Aucune catégorie n’est à exclure. Les exemples sont alors nombreux de la création d’oeuvres à l’intérieur de l’entreprise. Sont visées bien entendu les entreprises dont l’objet même correspond à des activités de création, telles que les domaines de la publicité, de la presse, des jeux vidéo, de formation, de création de bases de données, de production audiovisuelle.... Sont également visées des entreprises pour lesquelles la création ne constitue pas le coeur de leur activité, mais une mission dévolue à un ou plusieurs salariés.

I L’auteur salarié de droit privé

L’équilibre est délicat entre, d’une part, le respect des droits d’auteur, et, d’autre part, la garantie pour l’employeur qu’il pourra exploiter en toute liberté et en exclusivité les droits issus de la création du salarié rémunéré à cet effet et qu’il pourra garantir ses clients qu’il en est bien titulaire.

La solution retenue par le Code de la Propriété Intellectuelle est simple sur le plan théorique : l’existence du contrat de travail ne fait pas obstacle au bénéfice par le salarié de ses droits d’auteur.

En conséquence, seule une transmission des droits répondant à un formalisme certain (article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) et contre rémunération supplémentaire permet à l’employeur d’être considéré comme cessionnaire des droits d’auteur de son salarié. Cette hypothèse s’applique quelle que soit la mission de création demandée au salarié et pour laquelle il est rémunéré au titre de son contrat de travail. Cette cession doit être réalisée oeuvre par oeuvre et ne peut être prévue globalement en une seule fois par le contrat de travail puisque le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe la cession globale des oeuvres futures.

En pratique, l’application de ce principe s’avère particulièrement délicate.

Pour ces raisons, le CSPLA, par sa commission "Création Salariée", a tenté de trouver un consensus sur ce sujet (1).

Les Collèges "Employeurs" et "Auteurs Salariés" ont notamment travaillé sur la base d’un avant-projet de texte proposé en Janvier 2002 par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ce projet a proposé les modifications suivantes au cadre existant :

1) Le principe des apports des droits des auteurs salariés à une société de perception et de répartition des droits à l’interlocuteur de l’employeur pour toute autorisation ou cession d’exploitation,

2) Le principe de la levée de la prohibition de la cession des oeuvres futures pour les contrats de travail à durée indéterminée,

3) La limitation de la cession à une durée de cinq années,

4) Une obligation d’exploitation permanente et suivie et d’une diffusion commerciale selon les usages de la profession pour l’employeur des oeuvres créées par ses salariés.

La rémunération supplémentaire due au salarié doit être conforme au Code de la Propriété Intellectuelle, et à des accords collectifs de branche ou d’entreprise qui seraient négociés sur ce sujet. En cas d’échec des négociations collectives, une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire trancherait.

Or, il est apparu des discussions successives sur ce projet des discordances majeures entre les points de vue des employeurs d’une part et des auteurs salariés d’autre part, qui portent :

1) Sur la question de la rémunération des auteurs en dehors du salaire : en dehors du secteur de la presse, qui, en majorité, a négocié des accords d’entreprises, cette question reste fondamentale.

2) Le second point de désaccord concerne la question des apports des oeuvres des salariés à une société de perception et de répartition des droits. En effet, l’employeur se voit alors privé de la maîtrise de l’exploitation des droits afférents aux créations de l’auteur salarié.

Des questions subséquentes se posent également, comme notamment la valeur de l’entreprise si les actifs liés à la création des salariés n’appartiennent pas à l’entreprise.

Il apparaît également que les usages varient profondément selon les secteurs d’activité concernés. Le secteur des jeux vidéo, par exemple, n’a pas développé les mêmes usages et les mêmes accords que la télévision.

Les travaux de la Commission concluent donc au blocage des positions retenues de part et d’autre. Aucun consensus n’a pu être dégagé. Le législateur a la lourde tâche de trancher. Toutefois, il est légitime de se demander si certaines solutions dégagées dans le cadre de la création d’auteur agent public ne pourraient être adaptées à la situation des auteurs salariés.

Rappelons que la problématique visée ci-dessus ne concernent pas les logiciels, qui font l’objet d’une exception au titre de l’article L.113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit le principe de la dévolution des droits patrimoniaux à l’employeur sous réserve du respect du droit moral de l’auteur par l’employeur.

De même, l’employeur est investi du droit d’auteur à titre initial lorsque l’oeuvre répond à la définition de l’oeuvre collective au sens de l’article l.113-2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

II L’auteur agent public

Les principes cités en préambule s’appliquent de la même façon à l’auteur agent public.

Pourront être considérés comme protégeables par le droit d’auteur des rapports administratifs, des contenus de formation, des écrits, bases de données, sites Internet...

Seuls les actes appartenant par leur nature même au domaine public, comme les actes officiels, les textes légaux et réglementaires... ne bénéficient pas de la protection des droits d’auteurs.

Par agents publics, on entend les agents de l’Etat, des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics Administratifs, ainsi que les agents de la Fonction Publique Hospitalière.

Ne sont pas considérés comme agents publics les agents des Etablissements Publics Industriels et Commerciaux. En conséquence, à ces derniers s’appliquent le régime général de la propriété littéraire et artistique visé ci-dessus (I).

Un régime spécifique est retenu pour les auteurs agents publics selon l’avis du Conseil d’Etat OFRATEME (2). Cet avis met en avant le critère de la détachabilité de l’oeuvre par rapport à l’objet du service. Si l’oeuvre est détachable du service, l’auteur bénéficie de tous les attributs du Code de la Propriété Intellectuelle, comme visé ci-dessus. Si la création fait partie de l’objet même du service, l’Administration sera considérée comme l’auteur des oeuvres réalisées dans le cadre des fonctions de l’agent et avec les moyens du service.

Ce critère apparaît délicat à appliquer en pratique, et n’est pas appliqué d’une façon uniforme par les Administrations.

Pour cette raison, le CSPLA a mis en place une seconde commission spécialisée portant sur la création des agents publics, compte tenu des divergences d’application du droit d’auteur aux agents publics.

L’augmentation des supports de diffusion de données et de communication de l’administration multiplient les difficultés.

En effet, il apparaît que la majorité du contenu ainsi réalisée par l’Administration se voit revêtir la qualité d’oeuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les travaux de la Commission ont abouti aux conclusions suivantes :

1) La reconnaissance d’un droit d’auteur aux agents publics dans les conditions de droit commun et sous contrôle du Juge Administratif.

2) La mise en place d’un mécanisme de cession légale de l’oeuvre créée dans le cadre du service par un agent public d’après les instructions de l’Etat, de la Collectivité Territoriale ou de l’Etablissement Public à caractère Administratif qui l’emploie.

3) Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public.

4) Dans le cas de l’exploitation commerciale de l’oeuvre par l’Administration, l’Administration ne disposerait que d’un droit d’option (droit de préférence).

Ainsi, par ces dispositions, un équilibre semble trouvé entre la reconnaissance de la qualité d’auteur à l’agent public, et le bon fonctionnement du service public. L’auteur se voit également bénéficier de l’intégralité des droits moraux selon le régime de droit commun du droit d’auteur (droit de divulgation, droit au respect du nom, droit au respect de l’oeuvre, droit de repentir ou de retrait).

Le contrôle de ces modalités serait soumis au Juge Administratif.

III En conclusion

Il apparaît peu probable de parvenir à dégager un consensus global sur ces questions.

Des divergences apparaissent même à l’intérieur d’un groupe de travail uni par les mêmes intérêts professionnels, compte tenu des différences importantes existant entre les secteurs d’activité.

Néanmoins, la solution retenue pour les agents publics, consistant à une cession légale dans le cadre de la mission requise, avec un droit de préférence pour les autres exploitations, devrait inspirer le sort des auteurs salariés de droit privé. En toute hypothèse, plutôt que de retenir une seule solution globale, il semble que devraient être privilégiées des négociations collectives, et notamment des accords d’entreprises, comme en témoigne le succès de ces méthodes dans certains secteurs d’activité (cas de la Presse), ayant recours en cas de conflit au Juge Judiciaire.

Notes :
(1) La synthèse des travaux de la Commission sur les droits des auteurs salariés de droit privé est disponible à l’adresse suivante : www.culture.fr/culture/cspla/conseil.htm
(2) Avis du Conseil d’Etat n° 309 721

Blandine POIDEVIN
Avocat

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