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A l’heure où le décret anti-tabac est entré en vigueur, une décision de la Cour de cassation du 19 décembre dernier a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel qui a annulé trois marques composées de la dénommination Jan III Sobieski déposée par BAT pour désigner des produits du tabac au motif que son dépôt empêchait une société Belvédère, titulaire d’une marque Sobieski désignant des bières de l’exploiter, puisque le Code de la Santé publique (art L. 3511-3 et 3511-4) interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur d’un produit autre que le tabac, lorsque par l’utilisation d’une marque, elle rappelle le tabac.
Dans cette affaire, la société Belvédère soutenait qu’eu égard à l’existence des marques postérieures, elles ne pourraient plus promouvoir par la publicité, sauf à violer les dispositions applicables en la matière et qu’ainsi, elle serait privée de la jouissance de son droit de propriété sur sa marque.
Cette affaire doit être soulignée car il est ainsi jugé que l’interdiction d’adopter une marque portant atteinte aux droits antérieurs ne se limite pas au seul cas du dépôt d’une marque contrefaisante au motif que l’atteinte pourrait aussi résulter d’un abus de droit du déposant de la marque seconde.
Ainsi, avant de déposer une marque, les cigarettiers devront donc procéder à une recherche d’antériorités dans toutes les classes, sous peine de voir un tiers, titulaire d’un droit antérieur pour désigner n’importe quel produit, demander la nullité de la marque du cigarettier, en soutenant que ce dernier aurait abusé de son droit au dépôt d’une marque.
Marianne Schaffner
Avocat associée du cabinet Linklaters