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Alors que le projet de loi DADVSI est sur le point d’être adopté, sans avoir réellement clarifié ce point, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 mars 2005 qui avait relaxé un internaute poursuivi pour avoir téléchargé ou copié à partir de DVD prêtés environ 500 films pour un motif procédural.
Les juges de la Cour d’appel avaient considéré que « lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste, et non destinées à une utilisation collective ».
En clair, elle avait admis que les téléchargements de fichiers en peer to peer relevaient de la copie privée, sans répondre à la question du caractère licite de la source des fichiers copiés qui avait pourtant été soulevée par les parties civiles.
Plutôt que de trancher elle-même ce point, la chambre criminelle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix en Provence. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision en ne répondant pas à toutes les questions soulevées par les parties.
Se fondant sur l’article 593 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce dans son attendu de principe que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. » et qu’en conséquence elle a « privé sa décision de toute base légale ».
C’est donc à la Cour d’appel de renvoi que revient la lourde tâche de se prononcer sur la question de la licéité de la source d’un fichier, d’une musique d’un film comme condition d’application de l’exception de copie privée.
Source : Le peer to peer n’est plus considéré comme de la copie privée, par Arnaud Devillard