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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


Contrefaçon - Propriété intellectuelle. Opérations de saisie-contrefaçon, choix de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire, par Louis Verdier, CPI (actu)

Publication : mardi 22 mars 2005.
 


Plusieurs arrêts ont posé le principe de l’application de l’article 6,1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui s’impose au droit interne et ont ébranlé sérieusement les pratiques établies depuis plusieurs décennies qui permettaient, jusqu’à présent, de faire appel à un expert tel notamment qu’un Conseil en Propriété Industrielle. ( Cf l’article publié à ce sujet)

Obligation d’indépendance de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire

L’analyse des décisions des différentes juridictions et la dernière position de la Cour de Cassation amènent à dégager néanmoins le principe de l’indépendance de l’expert qui assiste l’huissier.

En la matière le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en son article L. 615-5 que "Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. ...
"

Le Conseil en Propriété Industrielle, jusqu’aux arrêts concernés, était spécifiquement et licitement reconnu parmi les experts pouvant assister l’huissier saisissant et le commissaire de police ou l’officier de gendarmerie requis l’assistant, ainsi que cela ressort tant de la pratique courante que de la jurisprudence.

Toutefois, l’analyse des décisions rendues par les tribunaux et cours françaises a bien mis en exergue la notion d’indépendance de l’expert et l’on peut se poser la question du fondement de cette notion qui ne semble pas être le même suivant que l’on se place sur le fondement des dispositions nationales ou internationales.

Le Conseil en Propriété Industrielle, qui conseille habituellement son client, est-il au sens de ces décisions, totalement indépendant ?

A la lumière d’un très récent arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2005, on peut affirmer que oui. En effet, aux termes de cet arrêt, "Le Conseil en Propriété Industrielle, fut-il le Conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie de contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens de l’article 232 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile."

Cette jurisprudence diffère singulièrement de celle rendue pourtant par la même cour moins d’un an avant, le 28 avril 2004 (pourvoi Q 02 20 330), qui avait déclaré que "l’expert désigné pour assister l’huissier instrumentaire dans une procédure de saisie contrefaçon étant le préposé de l’une des parties saisissantes, il en découlait qu’il n’était pas indépendant même si ledit expert était accompagné de Conseils en Propriété Industrielle indépendants de la partie saisissante."

De son côté, dans sa décision du 25 mai 2004, la Cour d’Appel de Rennes avait confirmé la position du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc dans les termes suivants :
"Considérant que le cabinet.... Conseil en propriété industrielle est un cabinet indépendant ; qu’il ne peut en conséquence, être considéré comme se trouvant en position de subordination par rapport à la société saisissante ;
Que l’indépendance de l’expert choisi ne peut être mise en cause du seul fait qu’il soit intervenu dans un dépôt de marque au profit de la société.....ni du fait qu’il soit rétribué pour son assistance dans une opération de saisie contrefaçon ;
Qu’il en résulte que la présence pour assister un huissier d’un membre du cabinet de conseil en propriété industrielle. ...fut-il le conseil habituel du requérant, ne viole pas les prescriptions impératives de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatifs au procès équitable.
"

Néanmoins, malgré la reconnaissance, par la Cour de Cassation, du Conseil en Propriété Industrielle pour assister l’huissier instrumentaire dans les opérations de saisie-contrefaçon, le principe d’indépendance totale, au sens l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, quant au principe du procès équitable, semble bien demeurer, le fait d’exercer une profession indépendante n’excluant pas celle de la dépendance du client représenté.

En raison de la supériorité des traités internationaux sur le droit national, il est à craindre que, malgré la décision de la Cour de Cassation du 8 mars 2005, l’article 6-1 de la convention européenne précitée soit invoqué et fasse ainsi obstacle à l’intervention du Conseil en Propriété Industrielle habituel du saisissant dans le cadre de nouvelles affaires de saisie-contrefaçon.

L’application du principe de précaution paraît donc devoir s’imposer et il sera fortement recommandé de solliciter la présence d’un expert spécialisé en Propriété Intellectuelle, bien entendu totalement indépendant des parties et de leurs conseils, pour assister l’huissier saisissant ou encore d’un autre conseil indépendant du saisissant. Dans ce cas et pour éviter toute dérive, il sera prudent, dans la requête autorisant la saisie-contrefaçon, de solliciter la présence d’un expert indépendant en proposant éventuellement une liste de noms.

Louis VERDIER, Conseil en Propriété Industrielle

Expert près la Cour d’Appel de Paris, Arbitre & Médiateur auprès de l’OMPI à Genève

Cabinet @ ARGOS INNOVATION & ASSOCIES (Paris, Nice, Caen)

[Email]



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