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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2005, a jugé qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de télécommunication, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le litige opposait la marque Locatour déposée initialement en classe 36, 39, 41 et 42 puis en classe 38, pour désigner des services de télécommunication, au nom de domaine locatour.com dont le site web s’est avéré inactif.
La Cour d’appel donne partiellement raison au titulaire de la marque en considérant qu’il y a contrefaçon de la marque utilisée pour désigner un service de télécommunication (classe 38) même si le site n’est pas exploité mais qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque utilisée pour désigner des services de voyage puisque, comme le site est inactif, il ne propose pas de services.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la Cour d’appel de Paris, sur le premier point, dans la mesure ou celle-ci n’a pas recherché si les produits et services que pouvait offrir le site internet étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque déposée en classe 38.
Il est en effet courant que le titulaire d’une marque la dépose en classe 38 afin de la protéger contre la création d’un site du même nom et le cybersquatting.
Certaines décisions des juges du fond ont d’ailleurs déjà admis que le dépôt d’une marque en classe 38 rendait sa protection plus forte puisqu’un site est service de télécommunication et que l’association du site au nom de domaine litigieux signifie que le site est exploité pour un service similaire à ceux de la classe 38.
Il n’en est rien pour la Cour de cassation. Selon l’arrêt du 13 décembre 2005 Pour que la contrefaçon de la marque par un nom de domaine soit admise, il faut justifier que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, et que le nom est exploité pour un produit, ou un service, identique ou similaire.
Autant dire que l’action des titulaires de marques risque d’être difficile !