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Les faits de l’espèce étaient les suivants.
La société Lactalis beurres et fromages (LBF), qui fabrique et commercialise un beurre dénommé « La Motte Président » dont l’emballage se caractérise par un socle revêtu d’une cloche en forme de dôme, a constaté que la société Elvir commercialisait, sous la dénomination « Elle et Vire », un beurre sous un emballage similaire.
Bien que sa filiale, la société BSA, soit titulaire de marques consistant en la reproduction de l’emballage de beurre précité, LBF décide de poursuivre seule la société Elvir pour concurrence déloyale et parasitaire devant les juridictions commerciales.
La société Compagnie laitière européenne (CLE), titulaire des marques afférentes au produit litigieux vint alors semer le trouble en intervenant volontairement à la procédure et en soulevant l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de grande instance et ce, en application des dispositions de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est vrai qu’aux termes de cet article, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux de grande instance et ce, même lorsque le litige comprend des demandes connexes en concurrence déloyale.
En l’espèce, LBF concluait à l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence rappelant, qu’en tant que demandeur à l’instance, elle avait le choix du fondement de son action et que les actions en contrefaçon et concurrence déloyale sont distinctes tant par leur nature que par leur objet.
De tels arguments sont effectivement conformes à la jurisprudence (cf par exemple pour une application en matière de brevet Cass com 13 février 1996 n°93-21.296).
La chambre commerciale de la Cour de cassation relève toutefois que « l’interdiction de fabrication, de commercialisation ou d’offre du produit litigieux sollicitée était de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire sur ces conditionnements ».
Ainsi, sans réfuter les principes de l’argumentation développée par LBF, la Cour de cassation prend adroitement en considération, du fait de l’intervention volontaire de CLE, et donc de l’instauration d’un débat sur le droit des marques, les conséquences d’une éventuelle recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaire sur les droits de marque nouvellement invoqués pour finalement entériner l’incompétence de la juridiction commerciale.
Alexis Guillemin
Avocat à la Cour
Bersay & Associés