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La liberté de la concurrence est un principe nécessaire et évident des rapports commerciaux. Toutefois, la liberté de concurrence n’autorise pas les entreprises à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle.
Malgré cela, il n’est pas rare que les tribunaux sanctionnent des comportements qui sont déloyaux et par conséquent préjudiciables aux commerçants.
De surcroît, et conformément à l’article 1383 du code civil, un acte de concurrence déloyale ouvre droit à réparation même si ce fait dommageable n’est pas intentionnel. Reste à l’auteur du préjudice la possibilité de rapporter la preuve que ses actes n’ont pas généré de dommages.
Les comportements déloyaux caractérisant la faute peuvent varier : il peut s’agir d’actes de dénigrement, d’imitation des signes d’une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d’une entreprise ou de parasitisme commercial. Tous ces actes sont de nature à porter atteinte à la réputation d’une entreprise.
Le dénigrement est défini par la jurisprudence comme une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle notamment en discréditant les produits, le travail ou la personne de celui-ci.
Exemple considéré en jurisprudence comme constitutif d’un dénigrement : " le fait d’affirmer qu’un concurrent connaît de grosses difficultés financières à la suite d’un contrôle fiscal " (Paris, 16 novembre 1983).
Le dénigrement peut également viser les prix ou les services de l’entreprise concurrente ou les méthodes employées.
Pour parvenir à leurs fins, plusieurs méthodes sont susceptibles d’être mises en oeuvre.
Il peut s’agir d’un tract, d’un prospectus ou d’une plaquette publicitaire. Le dénigrement peut aussi être réalisé par l’envoi de lettres missives adressées à plusieurs clients de sociétés concurrentes (Paris, 16 novembre 1983, précité) ou par voie de courrier dématérialisé tel que par le biais d’Internet (l’information circulant plus rapidement et couvrant une masse plus importante de destinataires, le préjudice est souvent également plus conséquent).
En revanche, la diffusion d’informations par voies de circulaires ou de notes de service qui ne sont pas destinées au public ne saurait constituer un dénigrement dès lors qu’elles se bornent à documenter objectivement les produits concurrents et leurs prix (Paris, 10 décembre 1963).
Le dénigrement ouvre droit à réparation lorsque l’entreprise visée est désignée, expressément ou implicitement, ou identifiable par sa clientèle.
Maître Gérard Picovschi aborde dans cette analyse complète :
La désorganisation de l’entreprise concurrente
Le parasitisme
Copie servile de site Internet, concurrence déloyale et parasitisme
L’imitation
L’action en concurrence déloyale
Auteur : MAITRE GERARD PICOVSCHI
Cabinet PICOVSCHI
90 avenue Niel
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Tel : 01 56 79 11 00
picovschi.gerard@wanadoo.fr
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