|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Avant même la transposition de la directive du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui autorise les mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie d’oeuvres artistiques, les juges français ont eu à se prononcer à cinq reprises sur la licéité de telles mesures.
Le TGI de Nanterre (1), tout d’abord, saisi par l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), a estimé que la société EMI France avait trompé le consommateur en indiquant, sur la jaquette du dernier album de Liane Foly, la seule mention "ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie", alors même que le procès-verbal d’huissier réalisé sur demande de l’association et cinq témoignages de consommateurs ont révélé l’impossibilité d’écouter le CD de la chanteuse sur certains autoradios.
La société EMI France a ainsi été condamnée à 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir "trompé les acheteurs du CD (...) en omettant de les informer des restrictions d’utilisation et particulièrement de l’impossibilité de lire ce CD sur certains autoradio" (violation de l’article L. 213-1 du Code de la Consommation). Il lui a également été fait injonction d’apposer sur le verso du CD la mention "attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio " pour une " information loyale et complète de l’acheteur" (2).
Dans une autre affaire opposant la même association à la société BMG France, les juges ont au contraire estimé que le constat d’huissier n’avait pas à lui seul un caractère probant "dès lors qu’il n’est pas justifié de l’utilisation d’un lecteur CD audio standard " et " qu’en toute hypothèse il n’a pas été recouru (...) à des recherches à caractère technique permettant de déterminer l’existence d’un préjudice collectif causé aux consommateurs" (3).
En septembre 2003 (4), la société EMI fut de nouveau condamnée pour avoir distribué un CD d’Alain Souchon ne pouvant être lu sur certains lecteurs. Cette fois, la Major fut condamnée sur le fondement des vices cachés (5). Un CD inaudible sur certains supports de lecture est un CD vicié !
Tirant les enseignements de ces décisions, les Majors informent aujourd’hui les consommateurs français des possibles incompatibilités de lecture résultant des dispositifs anti-copie.
La société EMI a néanmoins fait appel de sa condamnation en date du 24 juin 2003, en dénonçant notamment que les faits avancés pas la CLCV étaient insuffisants à démontrer les dysfonctionnements avancés.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2004 (6), a alors précisé que divers constats d’huissier transmis à l’instance par CLCV ont attesté "que sur un même poste autoradio sur un véhicule de marque Peugeot et dans des conditions d’utilisation identiques, il a été possible d’écouter deux CD non protégés mais impossible d’écouter celui de Liane Foly protégé, (...) que ce même problème [s’est rencontré] sur des autoradios dans des véhicules de marques Citro‘n et BMW".
La Cour a également précisé que la société Siemens préconisait le même test de compatibilité à ses clients : "si sur un même lecteur, le CD non protégé est lu, l’impossibilité de lire le CD protégé ne peut que tenir à l’incompatibilité du système de protection avec le lecteur (...)".
La Cour d’appel de Versailles a donc confirmé qu’EMI France s’était bien rendue coupable par omission ou insuffisance d’information de tromperie sur l’aptitude à l’emploi du CD qu’elle proposait à la vente.
La Cour s’est aussi prononcée sur le chef de publicité mensongère, ce que n’avaient pas fait les juges de première instance. Elle a estimé que les faits reprochés à la société EMI ne suffisaient pas à caractériser le délit de publicité mensongère dans la mesure où ils n’étaient pas de nature à induire en erreur mais seulement à tromper l’acheteur sur l’aptitude du produit. Il s’agit d’un manquement à son obligation d’information par omission ou insuffisance d’information.
Pour autant, face aux plaintes répétées des fans de Liane Foly, la DGCCRF a dans le même temps saisi le parquet du Tribunal de Nanterre, qui désormais instruit ce dossier au pénal.
Seul bémol aux actions des consommateurs : le refus d’un droit à la copie privée !
La copie privée reste en effet une exception à un droit (le droit d’auteur) et non un droit. Cette exception s’interprète strictement.
Ce principe a été expressément rappelé par le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui saisi par un consommateur et UFC Que Choisir, s’est prononcé sur la légalité d’une mesure technique de protection empêchant toute copie d’un DVD du film Mulholland Drive (cf. l’article de Legalbiznext.com à ce sujet)
En se référant tant au droit français (7) qu’aux traités internationaux (8) et à la directive européenne du 22 mai 2001, non encore transposée, et en précisant que "la directive, (...) comme les instruments internationaux qui l’ont précédé, (...) soumet le bénéfice de l’exception aux mêmes conditions", les juges ont confirmé que la copie privée est bien une exception au monopole d’exploitation de l’auteur, qui ne peut en aucun cas affecter le mode d’exploitation essentiel d’une oeuvre, indispensable à l’amortissement de ses coûts de production.
Lorsque la directive du 22 mai 2001 sera transposée (9), l’auteur désireux de copier un CD, qui contournerait les mesures anti-copie l’empêchant de le télécharger sur son lecteur mp3 encourra des sanctions pénales pour contrefaçon.
La pression des consommateurs n’en demeure pas moins forte, Sony Music Japon a récemment annoncé (10) son désir d’arrêter la production de CD protégés par son système de copy-controled Label Gate, introduit en janvier 2003. Sans préciser la portée territoriale de sa décision, Sony Music a seulement invoqué le futur cadre règlementaire japonais moins favorable aux pirates.
(1) Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 6ème chambre, 24 juin 2003, Association CLCV c/ EMI Music France.
(2) Cour d’appel de Versailles, EMI c/ CLCV, 30 septembre 2004.
(3) Tribunal de Grande Instance de Paris, 4ème chambre, 2ème section, 2 octobre 2003, Association CLCV c/ BMG France.
(4) Tribunal de Grande Instance de Nanterre 6ème chambre Jugement, 2 septembre 2003, Françoise M. c/ EMI France, Auchan France.
(5) Article 1641 du Code Civil.
(6) Cour d’appel de Versailles, EMI c/ CLCV, 30 septembre 2004.
(7) Articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété Intellectuelle.
(8) Convention de Berne, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (Adpic), Traité de lOmpi sur le droit d’auteur.
(9) Elle devait être transposée en droit interne avant le 22 décembre 2002 !
(10) 1er octobre 2004.