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Selon une jurisprudence bien établie, les documents publicitaires tels que brochures, dépliants, revues, tarifs, etc, peuvent bénéficier de la protection légale conférée par le droit d’auteur, à condition qu’ils satisfassent aux critères d’originalité et de créativité imposés par la loi.
Ainsi, les auteurs bénéficient, au visa l’article L-111-1 (1) du Code de la propriété intellectuelle, du seul fait de leur création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’existence d’un contrat de commande n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits dont les auteurs bénéficient sur leurs oeuvres. (Art L 111-1 alinéa 2 du Code précité).
Ainsi, le fait de confier à une société tierce la création et l’édition d’une brochure publicitaire n’entraîne donc pas ipso facto une cession implicite des droits d’auteur au profit du commanditaire. Autrement dit, ce commanditaire ne devient en réalité propriétaire que de l’objet matériel (corpus) résultant de la commande et non pas de la propriété incorporelle qui est indépendante de l’objet matériel.
Constitue donc une contrefaçon le fait de faire reproduire une brochure publicitaire par un autre éditeur sans justifier de la transmission préalable des droits d’auteur y attachés.
Telle a été la sanction prononcée à l’égard d’une association en charge des activités sociales des salariés d’une importante société française qui, après avoir rompu avec son éditeur habituel, s’est crue en droit de confier la réédition de cette brochure pour l’année suivante à un autre éditeur.
Aussi, à défaut de justifier d’une cession des droits d’auteur à son profit, le commanditaire ne peut, sauf à contrefaire la création de son auteur, utiliser sans l’accord de ce dernier ladite brochure après cessation des relations contractuelles.
Arrêt du 12 janvier 2005 de la Cour d’appel de Paris, Ch. 4, Sect. A, Société TAND’M c. Association Centrale des activités sociales du Commissariat à l’énergie atomique.