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Rubrique : Informations diverses / Pratique professionnelle et documentation


Blogs et droit, par Olivier Sanviti et Patrick Vilbert, Avocats (Analyse)

Publication : mardi 28 juin 2005.
 


" Un nouveau blog toutes les 6 secondes ", " blog - le mot de l’année 2004 " selon le dictionnaire américain Merriam-Webster, " la fabuleuse ascension des weblogs " : force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web ces derniers mois. Le développement de blogs, relativement récent en France, pose l’intéressante question du régime juridique applicable aux bloguers.

Comment définir le blog ?

Le terme " weblog ", contraction des termes " web " (toile) et de " log " (journal) a été utilisé pour la première fois en décembre 1997 par John Barge sur son blog personnel. Une nouvelle contraction va être opérée par Peter Merholz au début de l’année 1999, donnant naissance au mot " blog ".
En pratique, le blog pourrait se définir comme une sorte de journal ou " bloc-note " selon la Commission générale de terminologie et de néologie (cf. son avis publié au Journal officiel daté du 20 mai 2005), souvent personnel, présentant en ordre chronologique de courts articles ou notes, généralement accompagnés de liens vers d’autres sites.

Le blogueur, un éditeur de site

Le blog relève assurément du régime de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui dispose, dans son article 1er, un principe qui paraît rédigé pour le blog (pour lui) dans son intitulé : "la communication au public par voie électronique est libre".

Toutefois, naturellement, l’exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse et de la communication, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l’ordre public, certains auteurs s’étant félicités de ne plus trouver de référence aux bonnes moeurs.

Apportant des précisions à la loi imparfaite du 1er août 2000, la LCEN énumère les prestataires techniques et différents intervenants sur lesquels pèsent des obligations spécifiques : il s’agit des fournisseurs d’accès (art.6-1) et des hébergeurs de services (art.6-2). On sait que la responsabilité pénale et civile des hébergeurs se trouve aujourd’hui circonscrite par la preuve de la connaissance préalable du caractère illicite des activités ou informations stockées ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou de l’absence de promptes diligences pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès qu’elles en ont eu connaissance.

Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l’éditeur du site dont les obligations spécifiques de publication d’identité, définies à l’article 8-III, ne sont pas sans rappeler celles qui prévalent dans l’ours de la presse écrite.

L’identification s’effectue par standard ouvert, c’est-à-dire par tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès, ni de mise en oeuvre.

La comparaison ne s’arrête d’ailleurs pas à cette spécificité mais s’étend également au traitement de l’information. Ainsi, est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée sous peine d’une amende de 3.500 _, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Plus généralement, le blogueur, comme l’éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée...), de même qu’il est passible des dispositions de l’article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Il lui appartient donc d’être d’autant plus vigilant que la loi n’opère aucune distinction entre les éditeurs, selon qu’il s’agit de professionnels ou non. L’activité du blogueur, qui rentre dans celle du service de communication au public en ligne, n’est donc pas sans risque et le succès de ce nouveau mode de communication en pleine expansion va justifier le rôle croissant du juge, notamment du juge des référés, devenu le juge naturel de l’Internet, pour en limiter les excès.

Une première décision en 2005

Les décisions jurisprudentielles relatives au droit du blog sont encore assez rares en France. Seul un jugement a, à notre connaissance, été publié à ce jour (TGI Bobigny, 11 janvier 2005 TNS Secodip / Fédération CGT des sociétés d’études). En l’espèce, la Fédération CGT des sociétés d’études avait ouvert, à la fin de l’année dernière, un blog consacré à la société TNS Secodip (société ayant comme activités les études de marché et les sondages) composé de neuf rubriques, dont certaines intégraient des tracts, des comptes rendus de négociations internes et autres rapports d’expertise.

Par conclusions, la société TNS Secodip a notamment demandé la suppression immédiate, et sous astreinte, des publications litigieuses au motif que ces concurrents avaient un libre accès à des renseignements concernant sa situation financière et sa politique salariale. Le fondement juridique principal était, en l’espèce, l’obligation de discrétion des représentants du personnel et le caractère confidentiel des informations publiées (art. L. 432-7 du Code du travail).

Dans ses conclusions, la Fédération CGT des sociétés d’études a contesté cette demande qui porterait atteinte à la liberté d’expression du syndicat et rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’article L. 432-7 du Code du travail s’appliquerait aux salariés ou à un syndicat.

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a estimé que la divulgation sur un blog, par un syndicat, d’informations financières et salariales sensibles, voire confidentielles, à des tiers et notamment des concurrents, pouvait causer un préjudice moral à une société. Faisant partiellement droit aux arguments de l’employeur, il a ainsi :

-  ordonné la suppression du blog ouvert par la Fédération CGT des sociétés d’études, dénommé http://cgt.secodipfree.fr, des documents figurant dans les rubriques suivantes - syndicat - rentabilité de Secodip - les négociations - le Comité d’Entreprise - et les Délégués syndicaux, dans le délai de huit jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
- rejeté la demande en ce qui concerne la suppression des rubriques - travail de nuit - et - accord sur les 35 heures ;
- condamné la Fédération CGT des sociétés d’études à verser à la société TNS Secodip, la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la Fédération CGT des sociétés d’études à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Ce jugement, certes d’espèce, ne peut qu’inciter les blogueurs à adopter une attitude modérée quand à la ligne éditoriale qu’ils choisissent d’adopter et aux informations qu’ils éditent.

Le domaine juridique, 3ème secteur lecteur de blogs

A l’origine, le phénomène, né aux Etats-Unis, avait principalement pour objet de traiter des sujets d’actualité d’une façon différente de celle des médias (ex. : attentats du 11 septembre 2001, seconde guerre du Golfe en mars 2004, élection présidentielle américaine en novembre 2004). A la fin de l’année dernière, on comptait 32 millions d’américains lecteurs de blogs soit 27% des internautes, contre 17% en février 2004. Selon une récente étude réalisée auprès de 30.079 internautes américains, 75% d’entre eux sont des hommes de plus de 30 ans et 43% déclarent avoir un revenu annuel par foyer supérieur à 90.000$. Il est intéressant de noter que 5,1% des lecteurs sont des juristes, avocats ou magistrats, et que 7,1% déclarent travailler dans le secteur juridique, qui se trouve ainsi placé sur la 3ème marche du podium des secteurs les plus représentés, juste derrière celui de l’éducation et celui de l’information.

En France, la blogosphère semble être de prime abord principalement composée de jeunes internautes. Néanmoins, le développement récent de blogs thématiques, professionnels ou corporate, tend à rapprocher sa démographie de la blogosphère américaine. Durant la campagne électorale relative au référendum sur la Constitution européenne, le nombre de blogs portant sur les institutions européennes et ayant pour objectif d’éclairer les enjeux et les conséquences du vote du 29 mai, a connu une forte augmentation.

Auteurs : Olivier Sanviti et Patrick Vilbert

Avocats

Touzet Bocquet & associés



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