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La diffamation recouvre en droit français à la fois les faits de médisance et de calomnie. Elle consiste essentiellement, dans sa nature même, à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. L’injure, quant à elle, ne renferme l’imputation d’aucun fait. Les éléments communs à ces deux types de délits (1) sont contenus dans l’alinéa 1 er de l’article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Le dispositif répressif est enfermé dans un carcan d’exigences qui rend les poursuites périlleuses et la sanction des infractions incertaines. L’examen de la jurisprudence rendue ces derniers mois par les magistrats français et la Cour européenne des droits de l’homme, CEDH, tend à confirmer cette tendance.
Les deux types de diffamations et d’injures seront exposés successivement. Il est en effet pratique, d’un point de vue pédagogique, de distinguer le droit commun de la diffamation et de l’injure (1ère partie), des droits particuliers ou spéciaux (2nde partie).
I/ Le droit commun de la diffamation et de l’injure
Il a vocation à s’appliquer lorsque les victimes sont des particuliers au sens des articles 32 et 33 de la loi de 1881. Sont visées les personnes physiques et morales qui ne sont revêtues d’aucune des qualités requises par les droits spéciaux. Quels sont les éléments constitutifs de ces deux infractions est le point qu’il convient d‘exposer en premier lieu (A), avant d’indiquer les conditions de leur poursuite et de leur sanction (B).
A/ Les éléments constitutifs des infractions
La loi sur la liberté de la presse précise tant les éléments constitutifs communs à l’ensemble des infractions qu’elle vise que ceux touchant notamment à l’identité des personnes ou des corps visés, particuliers à chacune des catégories de diffamation. Les éléments communs sont contenus dans l’alinéa 1er de l’article 29 selon lequel « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». On peut distinguer à l’instar de Derieux ceux relatifs à la nature de la diffamation et ceux concernant davantage sa forme (2).
La diffamation consiste essentiellement dans sa nature même en une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne liée à la référence à un fait. C’est la référence à un fait, donc, qui permet d’opérer une distinction entre la diffamation et l’injure. S’agissant de la forme, il faut tout d’abord qu’il y ait publication ou publicité .Il faut encore qu’il soit porté atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes. L’article 29 pose aussi qu’il n’est pas absolument indispensable que la personne ou le corps visé soient expressément nommés.Il suffit que leur identification soit rendue possible (3). Pour ce qui est des éléments particuliers, la référence aux personnes visées sans laquelle il ne saurait y avoir de la diffamation doit être considérée comme l’élément constitutif principal et le critère de distinction entre les diverses catégories de diffamations.La qualification exacte de l’infraction poursuivie importe et s’impose dès l’engagement de la procédure.
Concernant l’injure, comme pour la diffamation, la loi de 1881 détermine les éléments communs à l’ensemble des injures et ceux touchant à l’identité des personnes ou des corps visés qui sont particuliers à chacune des catégories d’injures. Les éléments communs sont mentionnés par le législateur dans une formule brève « toute expression outrageante , termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (article 29 al.1er). L’article 33 alinéa 1er, quant à lui, mentionne plusieurs catégories d’injures, celles envers une cours, un tribunal, des armées, des corps constitués, des administrations publiques, des fonctionnaires publics, des agents de l’autorité publique. Pour que le délit d’injure publique puisse être considéré comme constitué il faut que l’injure soit objectivement établie à l’égard d’un groupe déterminé (4).
Les conditions de la poursuite et de la sanction de la diffamation et de l’injure doivent, dès lors être exposées.
B/ Conditions de leur poursuite et de leur sanction
Concernant en premier lieu la diffamation, il faut observer que la poursuite de l’éventuelle sanction de cet agissement obéit au régime de responsabilité, de compétence, de procédure, commun à l’ensemble des infractions définies par la loi de 1881. En droit commun, l’initiative de l’action pénale en répression des infractions peut être engagée tant à l’initiative du Ministère public que de la victime. Aux termes de l’article 46 de la loi précitée « l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 », autrement dit toute diffamation envers une autorité publique ou une personne investie d’une chose publique ne pourra, en principe « être poursuivie séparément de l’action publique ». La loi de 1881 soumet généralement toute action en répression de la diffamation à une plainte de la victime ou de son représentant. Elle pose qu’en cas de diffamation raciale « la poursuite pourra être exercée d’office par le Ministère public » (article 48-6°). Pour la défense de la personne poursuivie la règle veut que le prévenu soit présumé avoir agi de mauvaise foi, avec intention de nuire. Pour sa défense, il pourra contester les faits et leur qualification et surtout chercher à apporter la preuve de la vérité des faits (5), ou tenter de faire la démonstration de sa bonne foi (6). Enfin, concernant la sanction, il faut retenir que le tribunal prononce en général une condamnation au paiement de dommages et intérêts. Si la voie pénale a été choisie le prévenu peut par ailleurs être condamné aux peines d’amendes prévues par la loi. L’article 63 modifié par la loi du 1er juillet 1972 et par la loi du 30 décembre 2004 prévoit que l’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu’aux infractions prévues par les articles 24 et 33 alinéa 3 et 4 de la présente loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte seule sera prononçée. En cas d’atteinte à des intérêts privés s’agissant de diffamation ou bien d’injures envers les particuliers la sanction encourue est une amende de 12000€ (article 32). En cas de diffamation ou d’injure envers les communautés et leurs membres, l’alinéa 2 du même article punit l’auteur d’un emprisonnement de un an et d’une amende de 45000€ ou de l’une de ces deux peines seulement.
Concernant en second lieu le délit d’injure, la loi de 1881 soumet pratiquement aux mêmes dispositions que celles concernant la diffamation la répression de ce délit. Ainsi, tout d’abord toute action en répression de l’injure est subordonnée à une plainte préalable de la victime. Pour ce qui est ensuite de la défense de la personne poursuivie,l’injure de par sa nature n’est, on le sait, basée sur aucun fait. En conséquence, il ne peut être question de prouver quoi que ce soit , pas même sa bonne foi. Le seul moyen de défense spécifique est l’excuse de provocation (7).
Enfin, du point de vue des sanctions, l’injure commise envers les corps ou les particuliers est punie d’une amende de 12000€. Sera punie de 6 mois d’emprisonnement et de 22500€ d’amende l’injure envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur non -appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L’article 33, modifié par la loi du 30 décembre 2004 précise par ailleurs qu’en cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner « l’affichage ou la diffusion de la décision ». Les droits spéciaux de la diffamation et de l’injure peuvent être exposés dans un second point.
II- Les droits spéciaux de la diffamation et de l’injure
A côté du droit commun le législateur a réservé une place à des droits particuliers. Pour l’essentiel, c’est la loi de 1881 qui contient ces dispositions spéciales. Néanmoins d’autres textes sont parfois concernés. On peut les distinguer selon qu’ils visent à protéger certaines personnes déterminées ou à incriminer certaines conduites. Diverses personnes bénéficient ainsi d’une protection spéciale : des personnes collectives publiques (A), des personnes investies d’une autorité publique (B) et enfin des personnes ou groupes de personnes victimes de discrimination (C). C’est sur ce troisième point qu’il convient de s’attacher tout particulièrement en raison de l’actualité en ce domaine.
A/ Diffamation et injure envers des collectivités publiques
Les articles 30 et 33 de la loi de 1881 répriment ces actes lorsqu’ils sont commis envers des collectivités publiques possédant ou non la personnalité morale. Il s’agit des cours, des tribunaux, des armées de terre, des corps constitués (assemblées parlementaires, Universités et Facultés d’Etat) et des administrations publiques, services publics. Concernant les services du ministère de l’intérieur, dans une décision du 11 juillet 2007 relative à la mise en cause d’officiers de police judiciaire doit être citée. En l’espèce, le rappeur Haré du groupe « La Rumeur » avait, à la suite d’une plainte déposée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, pour avoir tenu des propos qualifiant des policiers d’ « assassins », fait l’objet d’une relaxe en première instance et en appel. Fait rarissime, comme le précisent Messieurs Costes et Auroux, un ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation. La chambre criminelle de la Cour par arrêt du 11 juillet 2007 a censuré l’arrêt des juges du fond. Pour les hauts magistrats « constitue une diffamation envers une administration publique ne pouvant être justifié par le caractère outrancier du propos , l’imputation faite aux forces de police de la commission , en toute impunité , de centaines de meurtres de jeunes en banlieue ». Et d’en déduire que, « ce faisant , les juges d’appel ont méconnu le sens et la portée de la loi de 1881 ». (8)
Au plan de la répression, il faut retenir que ce type de diffamations est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 francs. Ce type d’injure est réprimée de 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 80000 francs. De plus, si l’exceptio veritatis trouve à s’appliquer pour les diffamations, la cause d’exemption due à la provocation est ici exclue pour les injures. Enfin, il est bon de savoir que le ministère public reste libre de poursuivre ou non. Un second type de diffamations et d’injures doit être exposé.
B/ Diffamations et injures envers les personnes investies d’une autorité publique
Le respect dû aux représentants de la Nation et de l’Etat a paru au législateur suffisamment important pour le faire bénéficier d’une protection spéciale. Les articles 31 et 33 de la loi répriment les diffamations et les injures commises à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du ministère, un fonctionnaire public, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public (9), temporaire ou permanent. Ces dispositions contiennent des règles dérogatoires au droit commun. Ce sont les personnes investies d’une parcelle de l’autorité publique qui profitent de cette protection particulière, à savoir le premier ministre et les ministres, des fonctionnaires comme les magistrats ou les policiers, les enseignants. La protection va au-delà de ces personnes. Il suffit que la seule analyse de ces fonctions traduise l’existence à son bénéfice des parcelles de l’autorité publique. Il doit, de plus, y avoir un lien entre la diffamation ou l’injure et la fonction que protège la loi, l’article 31 ayant pour finalité la protection de l’honorabilité et de la réputation de la fonction publique. Pour ce qui est de la répression, il faut observer que la diffamation de l’article 31 est punie d’un emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 300000Frs.alors que l’injure visée à l’article 33 est réprimée d’un emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 80000 francs. Existent des règles dérogatoires. Alors que la bonne foi et l’exceptio veritatis peuvent être invoquées ,ce n’est pas le cas de la cause d’exemption due à la provocation. En dernier lieu, il convient de noter que la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, ce qui lui permet de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Exposons la troisième catégorie de diffamations et d’injures visant les personnes ayant subi des discriminations.
C/ Diffamations et injures à raison de l’ethnie, de la nationalité, de la race et de la religion
La loi du 1er juillet 1972, complétée par celle du 13 juillet 1990 a crée une catégorie particulière de diffamations et d’injures régies par les articles 32 alinéa 2 et 3 et 33 alinéa 3 et 4 de la loi de 1881. Ces dispositions protègent d’une part les ethnies, les nationalités, les races et les religions (10) et d’autre part, aussi bien les groupes que les personnes prises individuellement. Ces délits obéissent à des règles spécifiques. Ainsi, comme le fait remarquer Debbash (11), la Cour de Paris a jugé, au plan matériel de l’infraction que la preuve de la vérité des faits diffamatoires visés à l’article 33 alinéa 3 de la loi de 1881 n’était pas admissible (12).
Deux derniers points peuvent être abordés : d’une part, la constitution des délits et leur qualification par les magistrats français, d’autre part, la question des poursuites et de la sanction des infractions.
Concernant la caractérisation des délits, délits d’injure publique raciale et délit d’injure publique envers une communauté religieuse l’actualité a été riche en rebondissements.
Ainsi, dans l’affaire des caricatures du prophète Mahomet la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a considéré, par arrêt du 16 février 2007 qu’était caractérisé le délit d’injure publique raciale (13). L’humoriste Dieudonné avait accordé à un hebdomadaire un entretien autours duquel il avait tenu divers propos à l’égard de la communauté juive. Poursuivi par diverses associations des chefs d’injure et de provocation à la discrimination, il a été relaxé par les juges du fond. L’arrêt de la cour de Paris a été censuré par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 mars 2005 (14). La procédure a donc été renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris, laquelle a confirmé la relaxe. Saisie d’un second pourvoi la haute juridiction a jugé le 16 février 2007 que lesdits propos « ne relèvent pas de la libre critique du fait religieux participant d’un débat d’intérêt général mais constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ». Elle casse l’arrêt entrepris et désigne la cour d’appel de Versailles comme juridiction de renvoi. Par jugement du 22 mars 2007 le TGI de Paris relaxe le directeur de l’hebdomadaire estimant que « les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont pas été dépassées » (15). La motivation est plutôt classique, le blasphème n’étant pas réprimé en France, société laïque et pluraliste. Si le tribunal estime que les limites n’ont pas été dépassées c’est selon Messieurs Costes et Aurioux au terme d’ « un raisonnement fort balançé », lequel « marque son soucis d’équilibre ».
Pour ce qui est du délit d’injure publique envers une communauté religieuse, on retiendra également la décision rendue en dernier lieu par la cour de cassation le 2 mai 2007 (16).
La Cour de cassation a estimé que le délit n’était pas constitué. En l’espèce, l’AGRIF avait fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur d’un journal du chef d’injures envers la communauté des chrétiens. Dans le cadre d’un journal, avait été publié un dessin représentant le « Christ en gloire », nu, portant un préservatif. L’un des deux cardinaux, un occidental et un Africain, s’exclamait « lui-même aurait sans doute utilisé un préservatif ». Il est interjeté appel par l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité des français contre la décision des premiers juges. Selon la Cour « si ce dessin a pu heurter la sensibilité de certains chrétiens, son contenu qui illustre un débat entre les cardinaux et la nécessité de se protéger du sida ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression générale par la CEDH". Le délit d’injure publique voit donc son champ d’application limité aux représentations qui constituent une attaque concernant l’ensemble des fidèles d’une religion. On ne peut, pour notre part, qu’approuver le soucis de modération de la Cour.
Enfin, dernier point, pour la question des poursuites et de la sanction des délits précités, il est nécessaire de préciser le rôle du ministère public dans ce domaine. En effet, l’article 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 permet au parquet d’agir d’office. L’article 48-1 quant à lui autorise les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et cherchant selon leurs statuts à combattre les discriminations précitées, à se constituer partie civile. Autre point de droit qu’il faut évoquer, celui du point de départ du délai de prescription de l’action en diffamation. La haute juridiction rappelle ainsi régulièrement que, concernant la diffamation on line il est requis de prendre en considération la spécificité de ce média (17). Par décision du 19 septembre 2006 la cour de cassation a rappelé fermement que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du premier acte de publication et que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition du public (18).
Emmanuelle Garnier
Docteur en droit
Chargé d’enseignement
(1) Pour un rappel de la distinction entre les injures publiques constitutives du délit réprimé par la loi du 29 juillet 1881 et les injures non publiques, simples contraventions de la première classe sanctionnées par les articles R 621-1 et R 621-2 du Code Pénal V. notamment Debbash C ., (sous la direction de ) , Droit pénal des médias , Ed. Dalloz , 1999 , n° 2578
(2) Derieux E. , Droit de la communication, 4 ème Ed. LGDJ , 2003, p.418
(3) Nancy , 9 juillet 1964, D.1966, J, 47
(4) V .en ce sens Cass.1ère civ., 14 nov.2006, n° 05-15-822 et n° 05.16.01, RLDI 2006/22 n° 704, obs.Costes L., Auroux J.-M. En l’espèce, le détournement de la « Cène » n’a pas été jugé constitutif du délit d’injure publique par les hauts magistrats lesquels ont censuré l’arrêt de la cour d’appel rendu dans le différend opposant les créateurs de mode Maritté et François Girbord à l’association « croyance et libertés » à propos de l’une de leurs campagnes publicitaires.
(5) Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 al.4 de la loi de 1881 la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être complète et corrélative aux imputations .V.notamment CA Paris , 11 ème ch., 10 mai 2006, RLDI 2006/19 n° 544, obs . , Costes L., Auroux J.-L
(6) V .en dernier lieu Cass.1 ere .civ.14 juin 2007, RLDI 2007/29, n° 962 , obs.Costes L., Aurioux J.B. La première chambre civile de la haute juridiction a retenu le fait justificatif de la bonne foi d’un journaliste mis en cause par le Président ivoirien .Le bénéfice de la bonne foi ne peut selon Messieurs Costes et Auroux « être accordé que si l’information a été diffusée dans un but légitime sans animosité particulière , à la suite d’un enquête sérieuse et avec une prudence suffissante dans l’expression. »
(7) V.notamment Cass.crim.10 mai 2006, n° 05-82-971,D., RLDI 2006/18 n° 538 .Selon les hauts magistrats « les expressions outrageantes , termes de mépris sont réputés , de droit, prononcés avec une intention coupable ».Seule l’excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable.Le requérant avait en l’espèce fait citer devant le tribunal de commerce le Président de France Telecom et un ancien ministre des chefs d’injure publique envers un particulier.
(8) Cass.crim.11 juillet 2007, RLDI 2007/29 , Obs.Costes L., Aurioux J-B, p. 49
(9) Crim.10 mai 1994, B, n° 181
(10) CA Paris 17 juin 1974, D.1975.468, note Foulon-Piganiol
(11) Debbash C., (sous la direction de)..., op.cit n° 2621
(12) CA Paris, 28 sept.1995, D.P, 1996, comm.37
(13) Cass.ass.plén.16 février 2007 , RLDI 2007/26 , p 42.
(14) Cass.crim. 15 mars 2005, Bull.n° 90, Dr pén.2005, comm.85, note Véron M.
(15) TGI Paris, 17 è ch., 22 mars 2007, RLDI 2007/26 n° 864, obs.Costes L., Aurioux J.-M
(16) Cass.crim.2 mai 2007, RLDI 2007/29, n° 54, obs .Costes L, et Auroux J.-L
(17) Pour un rappel des débats sur le point de savoir si une exception au point de départ de la prescription des délits de presse ne devrait pas être introduite dans notre législation pour les infractions commises on line .V.notamment Patrick Auvret , l’application du droit de la presse au réseau Internet, JCP , Ed.G.,1999, 108.V.également Emmanuel Dérieux , Droit de la communication ...op.cit , p.88
(18) Cass.crim.16 oct.2001, Chronique Droit de l’Internet de l’ERCIM sous la direction de Michel Vivant , JCP.E.2003, n° 147, n° 22 , obs . Mallet-Poujol