|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Il est de principe constant que des produits ou services sont similaires lorsqu’un consommateur d’attention moyenne est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Toutefois, les évolutions perpétuelles des méthodes d’exploitation et des réseaux de distribution imposent d’apprécier la similitude des produits ou services non pas à la date du dépôt de la marque mais au moment de l’action en contrefaçon.
La similarité s’infère le plus fréquemment des nombreuses ressemblances existant entre les produits ou services en cause : même nature, même fonction, même destination, caractère concurrent ou complémentaire, etc.
Toutefois utilisés seuls, il pourrait être craint que certains de ces critères conduisent à admettre trop facilement l’existence d’une similitude entre deux produits ou services, ce qui reviendrait finalement à nier la règle de la spécialité.
Ainsi la similarité entre les "bières" et les "vins" a été, à maintes reprises, écartée au motif que "les produits ne sont pas similaires dès lors qu’ils n’ont ni la même nature, les bières étant préparées à partir de houblon ou de malt alors que les vins sont issus du raisin et ont un taux d’alcool plus élevé tout comme les liqueurs, ni la même origine, les bières étant fabriquées par des brasseurs tandis que les vins proviennent d’exploitations vinicoles et ne sont pas présentés dans les magasins sur les mêmes rayonnages.(Cour d’appel de Paris, Ch. 4ème Sect. B, 10 décembre 1999).
C’est pourtant cette même juridiction qui, dans un arrêt du 7 octobre 2005, a annulé une décision du Directeur de l’INPI rejetant l’opposition à enregistrement de la marque semi-figurative 33 en raison de l’absence de similarité entre les "vins et spiritueux" et les "bières" revendiquée par la marque prioritaire 33 EXPORT.
A l’appui de sa décision, la Cour fait valoir que les produits en cause sont similaires dès lors que "les vins, bières et spiritueux" sont des boissons alcooliques dont la publicité obéit à la même réglementation et que tous ces produits peuvent être consommés au cours d’un même repas et donc se retrouver sur une même table et sont donc fréquemment distribués par les mêmes réseaux et placés à proximité dans les magasins.
Alors décisions antinomiques ou évolution jurisprudentielle de l’interprétation des méthodes d’exploitation et de réseaux ?
Cour d’appel de Paris, 4ème Ch. Sect B, arrêt du 7 octobre 2005, PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV c. DIRECTEUR DE L’INPI.
Philippe Rodhain
Juriste en propriété intellectuelle