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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Commerce électronique


Accès à Internet : obligation de résultat, par Blandine POIDEVIN et Viviane GELLES, Avocats (Analyse)

Publication : jeudi 24 janvier 2008.
 

L’article 132-1 du Code de la Consommation dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".

La Cour de Cassation s’est prononcée, dans une décision de la 1e Chambre Civile en date du 8 novembre 2007 (1), sur la validité de certaines clauses contenues dans les contrats types de différents fournisseurs d’accès à Internet.

Ces contrats types excluaient notamment toute responsabilité des prestataires au titre d’une obligation de résultat, quant à l’interruption du service, à ses performances ou aux résultats découlant de cette utilisation par leurs clients. Ils déclinaient ainsi toute garantie pour les utilisateurs de pouvoir se connecter où et quand ils le souhaitent, mettant en avant des raisons et contraintes liées au réseau Internet et indépendantes des efforts fournis par les prestataires.

La Cour de Cassation, confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 15 septembre 2005, relève le caractère général de ces clauses, en mettant en avant l’absence de distinction entre les causes d’interruption du service liées à des cas de force majeure, ou résultant du fait du cocontractant, pouvant être légitimement admises, de celles résultant des propres carences du prestataire. Dans ce dernier cas, l’exonération de responsabilité prévue contractuellement par le fournisseur d’accès à Internet reviendrait à dégager celui-ci de ses obligations essentielles au titre des contrats souscrits, celles-ci consistant dans la fourniture effective de l’accès aux services promis.

La Cour retient que cette obligation doit être qualifiée d’obligation de résultat et que l’exclusion par voie contractuelle de toute responsabilité sur ce plan devait être considérée comme une clause abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la Consommation.

La Juridiction suprême n’a pas retenu les arguments des fournisseurs d’accès consistant dans la mise en avant :

-   de leur qualité d’intermédiaire dans la chaîne des intervenants, dans la mesure où cette circonstance n’était pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ceux-ci envers l’abonné, étant précisé que ces fournisseurs disposent toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par eux-mêmes de leur propre obligation de résultat ;

-   de la spécificité alléguée de la prestation offerte.

L’affirmation d’une obligation de résultat rend ainsi les fournisseurs d’accès à Internet présumés responsables de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, ce qui créerait, dans le cas contraire, un déséquilibre significatif au détriment des abonnés.

Cette décision vient compléter la liste, déjà longue, des clauses abusives relevées dans les contrats de ce type. Elle devrait permettre aux consommateurs privés d’accès à Internet de mettre en cause plus facilement la responsabilité de leur prestataire ne respectant pas ses obligations contractuelles essentielles en terme de fourniture du service souscrit.

(1) CCass, 1e Ch. Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n°05-20637

Blandine POIDEVIN, Avocat

Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2

Viviane GELLES, Avocat



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