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Par un arrêt du 14 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation entérine le revirement jurisprudentiel en matière de déchéance de marque dont elle avait été l’initiatrice à l’occasion de trois arrêts rendus huit mois auparavant (Arrêts N° 03-18.732, N° 03-20.198 et N° 04-10.971).
Ainsi devient-il constant que vaut pour exploitation effective de la marque, l’exploitation de son signe sous une forme modifiée à partir du moment où les éléments de différenciation n’altèrent pas, de façon substantielle, le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.
Pragmatique, cette solution prend en considération le fait que les entreprises ont l’habitude de déposer plusieurs marques proches afin, non seulement de se protéger, mais aussi de bénéficier d’une véritable gamme de signes dans leur communication.
Du point de vue défensif, l’intérêt des titulaires à disposer de telles marques réside dans le fait de se placer autant que possible sur le terrain de la contrefaçon par reproduction, laquelle ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion, sujet à subjectivité.
Ce mouvement jurisprudentiel ouvre la voie à la multiplication de dépôts voisins, jadis vus avec défaveur par le législateur, et qui avait abouti à l’instauration du mécanisme de déchéance pour défaut d’exploitation, la condition de la non altération du caractère distinctif de la marque première devrait cependant en tempérer les effets.
Cour de cassation, Ch. Com, Arrêt N°1246-F, 14 novembre 2006
Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle